GNAL SEC SOC: CPAM, 22 janvier 2025 — 22/03064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00042 du 22 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 22/03064 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WYI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [M] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 1] comparante en personne

c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : NAL Marianne AIDOUDI Soraya La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par lettre en date du 4 octobre 2021, la [5] ( ci-après [7] ) a notifié à Madame [J] [M] un indu d’un montant de 1 148, 64 € au motif que la mise à jour de son dossier – la cessation d’une activité salariée depuis le 13 juin 2021 – a entrainé la suppression de sa pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2021.

Madame [J] [M] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de l’indu.

Par décision en date du 20 décembre 2022, la Commission de recours amiable a confirmé la décision d’indu.

Par courrier adressé au greffe le 17 novembre 2022, Madame [J] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.

A l’audience, Madame [J] [M] demande au Tribunal d’annuler l’indu et de condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été brutalement licenciée par son employeur et qu’elle avait informé la [7] de cette cessation d’activité mais que celle-ci n’a pas fait le nécessaire pour cesser le versement de la pension d’invalidité et a continué à lui adresser des déclarations de ressources.

La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Madame [J] [M] et à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1 148, 64 € au titre de l’indu de pension d’invalidité.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’indu est justifié puisque si Madame [J] [M] a bénéficié du maintien de la pension d’invalidité au-delà de son âge légal de départ à la retraite du fait de la poursuite de son activité professionnelle, un contrôle a posteriori a permis de constater qu’elle avait été licenciée pour inaptitude en date du 13 juin 2021.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

En vertu des articles 1302 et suivants du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Il résulte de l’article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

Toutefois, aux termes de l’article L.341-16 du Code de la sécurité sociale, « l'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 » .

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [J] [M] exerçait une activité professionnelle lui permettant de percevoir une pension d’invalidité en dépit du fait qu’elle avait atteint l’âge du départ à la retraite.

Or, il n’est pas contesté que cette activité professionnelle a pris fin le 13 juin 2021, date de son licenciement pour inaptitude, de sorte qu’à compter de cette date, elle ne remplissait plus les conditions lui permettant de bénéficier de la pension d’invalidité.

Dans ces conditions, il apparait que l’indu au titre de la pension d’invalidité du 1er juillet au 31 août 2021 est justifié.

Il y a donc lieu de débouter Madame [J] [M] de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 1 148, 64 € correspondant à l’indu de pension d’invalidité pour la période du 1er juillet au 31 août 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [J] [M] soutient que la [7] a commis une faute en s’abstenant de l’informer de la nécessité de solliciter au plus vite la liquidat