GNAL SEC SOC : SSI, 20 janvier 2025 — 19/03817

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00308 du 20 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/03817 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMB5

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Maître Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/03817

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 15 mai 2019, [E] [V] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par l'URSSAF d'un montant de 46 335 € et signifiée par acte d'huissier en date du 30 avril 2019 au titre des cotisations et majorations pour les mois de février, mai à décembre 2017, juillet, août, décembre, octobre et novembre 2018.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'URSSAF [8] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 46 335 €, condamner [E] [V] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification et aux dépens. L'organisme sollicite également sa condamnation au versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [E] [V] conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par l'URSSAF.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, [E] [V] a formé opposition le 15 mai 2019 à la contrainte qui lui a été signifiée le 30 avril 2019.

Il en résulte que l'opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.

Sur la nullité de la contrainte

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, [E] [V] est redevable, en sa qualité de commerçant, pour une activité spécialisée dans les " agences de publicité " du 01er décembre 2013 au 31 décembre 2018, pour lesquelles il a été affilié au régime social des indépendants des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Il en résulte d'une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d'autre part que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.

Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le mon