3ème Chbre Cab B4, 6 février 2025 — 23/10015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10015 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZVG
AFFAIRE :
M. [N] [Z] (Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI) C/ S.A.R.L. AUTO PNEUS SERVICES RABATAU
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], gérant de société né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société AUTO PNEUS SERVICES RABATAU (S.A.R.L.) Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 797 904 869 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 30 août 2023, Monsieur [N] [Z] a assigné la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU devant le Tribunal judiciaire de MARSEILE, au visa des articles 700 et 750-1 du code de procédure civile, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
- condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, à effectuer à ses frais les réparations nécessaires à la résolution des malfaçons et diverses dégradations, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - dire que le juge de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte prononcée ; - condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, à réparer le préjudice résultant de la perte de l'usage du véhicule à hauteur de 3.000 € ; - condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'expertise ; - condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, à verser à Monsieur [Z] la somme de 405,20 euros au titre des frais d'huissier ; - condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Z] affirme qu'il est propriétaire d'un véhicule de marque JEEP, de modèle [Localité 5] CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 4]. Le demandeur expose qu'il a confié ce véhicule à la défenderesse une première fois en septembre 2020 pour des travaux de peinture et de carrosserie. Il indique que dès la restitution du véhicule le 20 septembre, il a constaté des malfaçons dans l'exécution des travaux.
Monsieur [N] [Z] indique qu'il n'a pu immédiatement s'occuper de ce problème en ce qu'il a subi un accident de la route.
Le 11 janvier 2021, il a de nouveau confié le véhicule litigieux à la défenderesse pour réaliser des travaux. Ceux-ci ont été exécutés en trois mois.
Le demandeur expose que de nombreuses malfaçons résultent de ces deux interventions. Il les a faites constater par huissier le 23 avril 2021. Il a également diligenté une expertise extra-judiciaire : un rapport a été rendu.
Le demandeur fonde ses prétentions sur le régime de la responsabilité contractuelle. Il indique que pèse sur le garagiste une présomption de causalité entre son intervention et les désordres constatés postérieurement à celle-ci. La Cour de cassation fait peser une présomption de faute sur le garagiste en présence de désordres postérieurs à son intervention. Monsieur [N] [Z] expose également que l'obligation du garagiste est une obligation de résultat.
Aussi, le garage doit réparer le véhicule à ses frais, et indemniser le demandeur de ses divers préjudices. Monsieur [N] [Z] invoque également l'article 1240 du code civil.
La société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, r