GNAL SEC SOC : SSI, 20 janvier 2025 — 22/02750
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00309 du 20 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02750 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SYL
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°22/02750
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 05 octobre 2022, l'URSSAF [8] a signifié à [D] [R] une contrainte du 29 septembre 2022 pour un montant en principal de 4 554 € et 364 € de majorations de retard, soit un total de 4 918 €, au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 2ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2022, [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'opposition à contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'URSSAF [8] demande au tribunal de : - Rejeter les demandes formées par [D] [R], - Constater l'absence de prescription de l'action, - Constater la régularité de la contrainte du 22 septembre 2022 signifiée le 05 octobre 2022, - Valider la contrainte du 22 septembre 2022 signifiée le 05 octobre 2022 pour un montant de 4 918 € dont 4 554 € de cotisations, 364 € de majorations de retard et 74,40 € de frais de signification, - Condamner [D] [R] au paiement de la somme de 4 918 €, - Mettre à la charge de [D] [R] les frais de signification de contrainte de 74,40 €, - Condamner [D] [R] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement, [D] [R] demande au tribunal : - In limine litis, de déclarer irrecevable l'action de mise en recouvrement des créances de l'URSSAF [8], en l'absence de mise en demeure, préalable procédure obligatoire, d'une part et pour forclusion d'autre part ; - En tout état de cause, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des deux parties pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'org