2ème Chambre Cab1, 7 février 2025 — 23/00175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00175 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZYH
AFFAIRE : Mme [B] [K] épouse [T] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Martha GILLES) ; ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMME RCIAL [Adresse 6] (Maître Charlotte SIGNOURET) ; LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venants aux droits et obligations de la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2019 à [Localité 7], Madame [B] [K] épouse [T] a été victime d’une chute alors qu’elle empruntait le tapis roulant incliné (“travelator”) situé à l’extérieur du centre commercial [Adresse 6].
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z] [H]. Il n’a pas été fait droit à la demande de provision de la victime en l’état d’une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 29 décembre 2022, Madame [B] [K] a fait assigner devant ce tribunal l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [B] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] à lui payer la somme de 39.275,15 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, - condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL)du [Adresse 6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 20214, l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] demande au tribunal de :
A titre principal, - débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, A titre subsidiaire, - retenir une faute d’inattention à l’égard de Madame [K] et réduire son droit à droit à indemnisation de 50%, - la débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément, - réduire ses autres prétentions indemnitaire aux montants offerts dans ses écritures, -la débouter, ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, de leurs plus amples demandes.
3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- juger l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes bien fondée et l’accueillir, - prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - fixer la créance définitive de la Caisse Commune de Sécurité Socia