19ème chambre civile, 7 février 2025 — 23/16185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/16185

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 16 et 23 Novembre 2023 05 Décembre 2023

EG

JUGEMENT rendu le 07 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098 et par Maître Philippe COURTOIS de la SELARL D’AVOCATS COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

CPAM de Loire Atlantique [Adresse 9] [Localité 6]

non représentée Décision du 07 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 23/16185

S.A. SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [I], née le [Date naissance 1] 1969, a été victime le 15 août 2018, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par son époux, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [Y] décédé lors de l’accident et assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA.

Elle a souffert d’une fracture déplacée de l’olécrane gauche, de la clavicule droite, de plusieurs côtes et d’une entorse de la cheville gauche.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [N] dont les conclusions en date du 3 novembre 2021 sont les suivantes : Déficit Fonctionnel Temporaire :.Total du 15 au 20.08.2018 et du 26 au 27.04.2019, les 17 et 18.09.2019 et le 21.10.2010 .Partiel classe III du 21.08.2018 au 9.10.2018 et du 19.09.2019 au 8.11.2019 .Partiel classe II du 10.10.2018 au 25.04.2019, du 28.04.2019 au 17.09.2019, du 9.11.2019 au 16.01.2020 et du 22.10.2020 au 04.11.2020 .Partiel classe I du 17.01.2020 au 20.10.2020, et du 5.11.2020 au 15.03.2021 Assistance par Tierce Personne : 1h30 par jour du 21.08 au 9.10.2018 puis 2h par semaine du 10.10.2018 au 16.01.2020 et 1h par semaine du 17.01.2020 au 15.03.2021 Arrêt des activités professionnelles depuis le 15.08.2018 Souffrances Endurées : 4/7 Préjudice Esthétique Temporaire : 3/7 du 15.08.2018 au 9.10.2018 Consolidation : 15.03.21 Déficit Fonctionnel Permanent : 5% compte tenu de la « limitation de l’antépulsion de l’épaule droite, des phénomènes douloureux résiduels, des répercussions psychologiques de cette atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte sur la vie quotidienne » Préjudice Esthétique Permanent : 1/7 eu égard aux cicatrices Incidence Professionnelle : Les séquelles de l’accident ne sont à l’origine d’aucune contre-indication ni d’aucune restriction à la poursuite de l’activité professionnelle antérieure. On retient néanmoins une gêne pour certains mouvements spécifiques au-delà de 160° à droite que Madame [I] peut être amenée à réaliser dans le cadre du métier de coiffeuse, sans aller cependant au-delà de la vie quotidienne qui font partie intégrante de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique.

Par actes régulièrement signifiés les 16, 23 novembre 2023 et 5 décembre 2023, Mme [V] [I] a fait assigner la SA PACIFICA, la SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de Loire Atlantique devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Par conclusions signifiées le 8 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [I] demande au tribunal de :

Juger son droit à indemnisation plein et entier ; l’accident du 15.08.2018 étant entièrement imputable à Monsieur [Y] ;Condamner la SA PACIFICA, es qualité d’assureur du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Monsieur [Y], à réparer l'intégralité de ses préjudices en lien avec cet accident, Condamner la SA PACIFICA à lui verser : . Dépenses de Santé Actuelles 1.468,15 € . Frais Divers 6.950,41 € . Déficit Fonctionnel Tem