8ème chambre 3ème section, 7 février 2025 — 19/00275

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FORESTIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ALLERIT

8ème chambre 3ème section

N° RG 19/00275 N° Portalis 352J-W-B7D-COUFE

N° MINUTE :

Assignation du : 26 septembre 2018

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

rendue le 07 février 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. DU LAPIN MAGICIEN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0241

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. TIFFENCOGE [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 29 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte délivré le 26 septembre 2018, la SCI du Lapin Magicien a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins à titre principal d’annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2018.

Par conclusions adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI du Lapin Magicien demande au juge de la mise en état de :

- CONSTATER le désistement de la Société Civile Immobilière du Lapin Magicien. - CONSTATER l’acceptation du désistement par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. En conséquence, - CONSTATER le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de l’instance. - STATUER ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

La SCI du Lapin Magicien indique qu’un accord est intervenu entre les parties aux termes duquel la demanderesse se désiste de toutes les actions par elle exercées et encore pendantes contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu pour accepter ce désistement. Sa non-acceptation ne se fonderait en l’espèce sur aucun motif légitime.

Il convient donc de constater ce désistement d’instance et d’action.

Sur les demandes accessoires

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Dans ses conclusions, la SCI du Lapin Magicien indique qu’il est convenu aux termes de l’accord conclu entre les parties, que chacun conserve à sa charge les honoraires, émoluments, dépens et toutes autres charges, frais et dépense par elle exposés du fait ou à l’occasion desdites actions.

Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas conclu suite aux conclusions de désistement pour confirmer l’accord intervenu sur ce point, il convient de laisser, sauf convention contraire, à la charge de la SCI du Lapin Magicien, les frais et dépens de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de la SCI du Lapin Magicien dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/00275 ; DIT qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;

LAISSE, sauf convention contraire, à la charge de la SCI du Lapin Magicien les frais et dépens de l’instance éteinte ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à Paris le 07 février 2025

La greffière La juge de la mise en état