JEX cab 2, 6 février 2025 — 24/82147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/82147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VOO
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me SEGUNDO toque CCC Me LEVY TERDJMAN toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S DESCAMPS RCS [Localité 8] : 468 500 541 [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0416
DÉFENDERESSE
S.A.S. VIVASHOPS RCS [Localité 8] : 534 835 863 REPRESENTE PAR LA SOCIETE LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial conclut le 29 juillet 2013, la société VIVARTE a donné à bail à la société [S] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7] en contrepartie du paiement d’un loyer annuel hors charges de 90.950 euros payable par trimestre et d’avance sur présentation d’une facture que le bailleur adressera au preneur un mois avant son échéance.
Par avenants du 29 juillet 2013, la S.A.S VIVASHOPS venant aux droits de la société VIVARTE a reconnu la S.A.S SAN MARINA en sa qualité de cessionnaire du droit au bail et comme venant aux droits de la société [S] en qualité de Preneur.
Suivant ordonnance de cession du fonds de commerce rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 12 avril 2023, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce sis au [Adresse 2] et dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS SAN MARINA à la société DESCAMPS pour le prix de 10.000 euros net vendeur. Il a précisé que sont exclus expressément du périmètre de cession la marque et l’enseigne et que la cession intervient en l’état. Il a fixé la date d’entrée en jouissance au jour du versement de la totalité du prix de cession entre les mains des co-Mandataires liquidateurs et de la justification de l’attestation d’assurance, et ce dans tous les cas dans un délai maximum de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, soit le 20 avril 2023 au plus tard.
Par acte du 29 octobre 2024, la S.A.S VIVASHOPS a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la S.A.S DESCAMPS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 31 octobre 2024.
Par acte du 29 novembre 2024, la S.A.S VIVASHOPS a pratiqué une deuxième saisie-conservatoire sur les comptes de la S.A.S DESCAMPS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 3 décembre 2024.
Par acte du 29 novembre 2024, une troisième saisie-conservatoire sur les meubles de la S.A.S DESCAMPS a été tentée.
Par acte du 27 novembre 2024, la société DESCAMPS a assigné la S.A.S VIVASHOPS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S DESCAMPS sollicite l’annulation des saisies-conservatoire, la mainlevée des saisies-conservatoire assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à défaut de mainlevée dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, la condamnation de la S.A.S VIVASHOPS à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement des saisies-conservatoire. Enfin, elle demande la condamnation de la S.A.S VIVASHOPS à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S VIVASHOPS sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A.S DESCAMPS à payer à la S.A.S VIVASHOPS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que la troisième saisie-conservatoire contestée fait référence à une tentative de saisie des meubles de sorte que les demandes formulées à l’égard de cette mesure, laquelle n’a pas était poursuivie jusqu’au bout, sont sans objet et la société DESCAMPS en sera déboutée.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances