PCP JCP référé, 7 février 2025 — 24/11360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 06/02/2025 à : Maître Sarah EL HAMMOUTI Maître Philippe MIRO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11360 N° Portalis 352J-W-B7I-C6SVB
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE S.A.R.L. FINANCE FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0572 substitué par Maître Joffrey DELMOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0572
DÉFENDERESSE Madame [T] [P] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SVB
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FINANCE FACTORY, représentée par Monsieur [I] [B] et Madame [T] [P] [E], intervenant respectivement en qualité de gérant associé et d’associée, a acquis le 15 février 2019 un bien immobilier situé [Adresse 1], d’une superficie de 238,81 m2 s’élevant sur 4 étages (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et 2nd étage) et correspondant au lot de copropriété n°10, utilisé pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage professionnel.
Madame [T] [P] [E] et Monsieur [I] [B] ont habité les lieux et sont actuellement en procédure de divorce initiée par Madame [T] [P] [E].
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2023, la SARL FINANCE FACTORY représentée par son gérant, Monsieur [I] [B], a donné à bail à Madame [T] [P] [E] à usage d’habitation, une partie de ce bien, d’une superficie de 90 m2 selon la loi Carrez et de 160 m2 habitables, composée d’un salon, de deux chambres en mezzanine, d’une cuisine, d’une douche, d’un sanitaire et d’une cave en sous-sol, pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.300 € outre 200 € à titre de charges forfaitaires.
Madame [T] [P] [E] a changé les serrures de l’immeuble et en a informé Monsieur [I] [B] par courriel du 26 août 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SARL FINANCE FACTORY a assigné Madame [T] [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 431-1 du code pénal, 700 et 809 du code de procédure civile, de voir : Ordonner à Madame [T] [P] [E] de lui laisser libre accès aux locaux et de lui en permettre la jouissance, sous peine d’une « indemnité » de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, Condamner Madame [T] [P] [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 07 janvier 2025, la SARL FINANCE FACTORY, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes.
Elle soutient en substance que Madame [T] [P] [E] occupe sans droit ni titre le rez-de-chaussée de l’immeuble réservé à l’activité commerciale de la société ; que le changement des serrures de l’immeuble par celle-ci est constitutif d’une voie de fait et porte atteinte à son droit de propriété et à la liberté du commerce ; qu’en outre, l’expert judiciaire, désigné par la cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 juin 2024, dans le cadre d’un litige commercial qui oppose la société à l’association EDHEC BUSINESS SCHOOL ci-après désigné association EDHEC, a demandé expressément à avoir accès au serveur installé dans les lieux litigieux, lequel héberge un logiciel qu’elle a développé pour l’association EDHEC ; que privé de cet accès, l’expert risque de déposer son rapport en l’état, ce qui entrainerait pour la SARL FINANCE FACTORY une perte financière « colossale » et la disparation de la société ; que le comportement d’obstruction de Madame [T] [P] [E] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et un danger imminent qu’il est nécessaire de prévenir.
Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SVB
Madame [T] [P] [E], assistée par son conseil, a déposé des conclusions dans lesquelles elle a sollicité le rejet des demandes formées par la SARL FINANCE FACTORY à son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [T] [P] [E] objecte que l’achat du bien immobilier litigieux par la SARL FINA