19ème chambre civile, 7 février 2025 — 24/00818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/00818
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 9 et 10 janvier 2024
EG
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [U] [G] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Matisse BELUSA de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0013, et par Maître Jessica PAQUET, Avocat au Barreau de Martinique, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
Décision du 07 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 24/00818
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Février 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle circulait comme piéton, Mme [U] [G], née le [Date naissance 2] 1995, a été victime le 4 mars 2015 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [E] [M] et assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [K], dont les conclusions ont été rendues le 10 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 29 mars 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [I], et a alloué à la victime une indemnité de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 20 décembre 2019, a conclu ainsi que suit : Date de consolidation : 03 septembre 2015. Déficit fonctionnel temporaire total du 04 au 06 mars 2015, Déficit fonctionnel temporaire partiel :50% du 07 mars 2015 au 15 avril 2015 25% du 16 avril 2015 au 30 juin 2015 10% du 01 juillet 2015 au 03 septembre 2015 Incidence professionnelle : elle est étudiante et a pu passer ses examens et passer en 2ème année d’une école de cinéma et obtenir son diplôme. Elle n’a pas pu faire de « baby sitting» (elle était employée en CDD dans une association). Déficit fonctionnel permanent de 4%, Souffrances endurées de 2,5/7. Tierce personne : 1h par jour jusqu’au 16 avril 2015, 3h par semaine jusqu’au 30 juin 2015. Préjudice esthétique temporaire :2,5/7Préjudice esthétique permanent : 0/7Préjudice d’agrément : Mme [G] allègue être gênée lors de la course à pied et à la pratique du vélo mais sans impossibilité pour les pratiquer. Par actes régulièrement signifiés les 9 et 10 janvier 2024, Mme [U] [G] a fait assigner la société PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [G] demande au tribunal de : La recevoir en ses explications et l’y dire bien fondée, Dire et juger que son droit à réparation est intégral, Dire et juger que son préjudice sera liquidé ainsi : . Tierce personne temporaire : 1.451,42 € . Perte de gains : sursoir à statuer . Déficit fonctionnel temporaire : 1.464 € . Souffrance endurée : 5.000 € . Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € . Déficit fonctionnel permanent : 8.600 € . Préjudice d’agrément : 2.500 € Condamner la compagnie Pacifica au doublement des intérêts entre le 1er septembre 2021 et la date du Jugement à intervenir, avec capitalisation par année entière, Prendre acte que la Compagnie d’assurance Pacifica a déjà versé à Madame [U] [G] la somme totale provisionnelle de 3.000 €, Prendre acte de la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris d’un montant de 2.988,22 €, Condamner la Compagnie d’assurance Pacifica à verser à Madame [U] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, Condamner la Compagnie d’assurance Pacifica aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’arti