JEX cab 2, 6 février 2025 — 24/81922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/81922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KBG
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me MARDENALOM toque CCC Me GOLDENSTEIN toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 février 2025 DEMANDEURS
Monsieur [X] [T] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [W] [V] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 5]
représentées par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0303
DÉFENDERESSE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
domiciliée : chez SAS MCS TM [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 janvier 2011, les époux [E] ont acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement financé selon contrat de prêt consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant en principal de 302.000 euros résultant d’une offre prévue par les articles L312-7 et suivants du code de la consommation en date du 20 avril 2010, reçue le 21 avril 2010 et acceptée le 21 mai 2010 dont un exemplaire est annexé à l’acte notarié.
Par acte du 18 septembre 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS a pratiqué un nantissement provisoire de parts sociales appartenant à M. et Mme [E]. Cette saisie a été dénoncée à ces derniers le 23 septembre 2024.
Par acte du 17 octobre 2024, M. et Mme [E] ont assigné le Fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits de MCS et associés lui-même venant aux droits de Crédit Foncier de France, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. et Mme [E] soulèvent la prescription de l’action en recouvrement, l’annulation du procès-verbal de saisie de droits incorporels et de nantissement de parts sociales du 18 septembre 2024, que sa suppression au registre du commerce et des sociétés soit ordonnée aux frais du fonds commun de titrisation ABSUS, la condamnation du fonds commun de titrisation ABSUS à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le fonds commun de titrisation ABSUS sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Compte tenu du doublon de procédure résultant de l’envoi tant par courrier que par RPVA d’une seule et même assignation, il convient d’ordonner la jonction de la procédure portant le numéro de répertoire général 24/81964 avec la procédure portant le numéro de répertoire général 24/81922. Sur l’annulation de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales
Sur la prescription :
L’article L137-2 du code de la consommation applicable à un contrat signé le 26 janvier 2011 dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » A cet égard, la jurisprudence a précisé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels dont l’action est soumise à la prescription biennale (voir en ce sens civ 1, 9 avril 2014, n°12-27,614) L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur