PCP JCP requêtes, 6 février 2025 — 24/06872

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à :E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [O] [Z] [R]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/06872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NRM

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 06 février 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [O] [Z] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par madame [O] [Z] [R], juriste, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [S] [I] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 06 février 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/06872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NRM

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [H] [Y] et à Madame [S] [I] [P], un logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Par courrier daté du 23 juillet 2021 réceptionné le 28 juillet 2021, Monsieur [H] [Y] a donné congé à son bailleur.

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2024, EPIC PARIS HABITAT-OPH a sollicité la convocation de Monsieur [H] [Y] et à Madame [S] [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2 243,62 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'à celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 3 octobre 2024 et renvoyée au 5 décembre 2024 aux fins de citations des défendeurs.

Par acte d'huissier daté du 5 novembre 2024, EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a fait citer à comparaître devant la présente juridiction Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P], à l'audience du 5 décembre 2024.

A cette audience, [Localité 4] HABITAT-OPH est représentée par Madame [O] [Z] [R] munie d'un pouvoir spécial. Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés bien que régulièrement cités.

[Localité 4] HABITAT-OPH maintient sa demande en paiement au titre du solde locatif.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :  1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;  2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte du décompte locatif versé au dossier que Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P] restent devoir à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 2 243,62 euros au titre des loyers et charges impayés.

En conséquence, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P] seront condamnés au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P] doivent supporter les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT-OPH l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera, en conséquence, allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 1 244,17 euros en paiement des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [I] [P] aux dépens de la présente instance,

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 6 février 2025.

La Greffière La Présidente