JAF section 3 cab 5, 7 février 2025 — 21/39493

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 21/39493 N° Portalis 352J-W-B7F-CVUNC

N° MINUTE : 2

JUGEMENT Rendu le 07 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] (ROYAYME UNI)

Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ, Avocat au barreau de Paris, #B1213

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [W] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 8] (ROYAYME UNI)

Ayant pour conseil Me Zakaria LAOUANI, Avocat au barreau de Paris, #D0441

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 7] (Nord), après contrat de mariage portant adoption du régime de séparation de biens reçu le 3 mai 2003 par Maitre [B] [T], notaire à [Localité 11] (Pas-de-Calais).

Deux enfants sont issues de cette union, aujourd'hui majeures : - [D] [A] [O] [P] [G], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 12] (Nord), - [C] [A] [R] [U] [G], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (Nord).

Dans l'instance en divorce introduite par M. [G] le 26 juin 2019, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 03 décembre 2019, autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - dit que le juge français et le juge de ce tribunal est compétent en matière de divorce et d'obligation alimentaire entre époux, - dit que la loi anglaise s'applique au présent divorce, - dit que la loi française s'applique à l'obligation alimentaire entre époux, - dit que le juge français n'est pas compétent en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires à l'égard des enfants, - dit n'y avoir lieu à déterminer le juge compétent en matière de liquidations de régime matrimonial, - dit que les époux résideront séparément : l'épouse : [Adresse 1], Royaume-Uni, l'époux : au domicile de son choix ; - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon l'autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique ; - attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Mme [W] à titre onéreux à charge pour elle d'en supporter les charges ; - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon l'autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique ; - condamné M. [G] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Mme [W] d'un montant de 600 euros jusqu'au prononcé du divorce ; - dit que ladite pension sera payable avant le 10 de chaque mois, au domicile de Mme [W] et sans frais pour celle-ci ; - débouté M. [G] de sa demande de désignation d'un notaire.

Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d'appel de Paris a notamment : -infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation rendue le 3 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, Statuant à nouveau, -condamné Monsieur [G] à verser à Madame [W] une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 500 € par mois, -confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-conciliation déférée, Y ajoutant, -dit que Madame [W] est irrecevable en sa demande aux fins de se voir attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2019, rejeter la demande de Madame [W] aux fins d'obtenir le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du dépôt de la requête du 25 juin 2019, dit que Monsieur [G] et Madame [W] s'acquitteront à hauteur de la moitié chacun du remboursement du prêt immobilier.

Par acte d'huissier de justice en date du 09 décembre 2021, M. [G] a fait assigner son épouse en divorce.

Mme [W] a constitué avocat par acte signifié le 22 janvier 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions concordantes notifiées par RPVA le 25 avril 2024, M. [G] demande, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 ancien du code civil ; - recevoir les époux en leurs demandes concordantes ; et, y faisant droit, - déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l'ensemble des demandes ; - déclarer la loi française applicable à toutes les demandes, - déclarer la loi française applicable au régime matrimonial des époux et juger qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple ; - ordonner les mesures légales de publicité du jugement à inter