8ème chambre 3ème section, 7 février 2025 — 20/12584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CANDAN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me [Y]
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12584 N° Portalis 352J-W-B7E-CTMFE
N° MINUTE :
Assignation du : 21 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET JOURNE, S.A.S.U. [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DÉFENDEURS
Madame [N] [P] veuve [J] Monsieur [O] [A] [J] Monsieur [R] [V] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Localité 2]
représentés par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Décision du 07 février 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 20/12584 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [P] épouse [J] et M. [G] [J] étaient propriétaires des lots n°109,128 et 136 au sein de l’immeuble en copropriété du [Adresse 1].
M. [G] [J] est décédé le 31 janvier 2014.
Aux termes de l'acte notarié établi le 25 juin 2015, M. [G] [J] a laissé pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, M. [X] [J], M. [O] [A] [J] et M. [R] [V] [J].
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2017, ils ont été condamnés à régler la somme de 10 196,55 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 27 avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les sommes dues au titre de cette condamnation ont été réglées.
De nouveaux impayés étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, par acte délivré le 21 octobre 2020, fait assigner Mme [N] [P] épouse [J], M. [X] [J], M. [O] [A] [J] et M. [R] [V] [J] (ci-après les consorts [J]), afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 8364,28 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 juillet 2020, celle de 45,10 euros au titre des frais de recouvrement outre celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par message, reçu par voie électronique le 04 février 2021, Maître [W] [Y] a indiqué se constituer dans l'intérêt des consorts [J].
Décision du 07 février 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 20/12584 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMFE
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1, notifiées par voie électronique le 01 septembre 2021, les consorts [J] sollicitent, au visa des articles 1353 du code civil, 23 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Prononcer la nullité des assemblées générales du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des 20 mars 2017, 5 avril 2018, 1 er avril 2019 et 9 septembre 2020 ; Et en tout état de cause, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, DIRE que les dépens seront recouvrés directement par Maître [W] [Y] conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions en réplique n°3, notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 10-1,14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, 9 du décret 2015-342, des anciens articles 1134 et 1153 du code civil nouvellement 1103,1104,1193, 1231-6,1231-7,1344-1 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
« Déclarer recevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis à [Adresse 1] en ses demandes et bien fondé, DEBOUTER MADAME [N] [P], VEUVE [J], MONSIEUR [X] [J], Monsieur [O] [J] et Monsieur [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER SOLIDAIREMENT MADAME [N] [P], VEUVE [J], MONSIEUR [X] [J], Monsieur [O] [J] et Monsieur [R] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] → la somme en principal de 14 227,46,13 € (sic) représentant les charges de copropriété et travaux impayés du 1er mai 2017 au 1 er avril 2023 inclus avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositi