5ème chambre 1ère section, 4 février 2025 — 22/12659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/12659 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLI

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [Localité 5] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Jean-Jacques TOUATI de la SELEURL CABINET TOUATI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0365

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [I] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Eric HABER de la SELEURL EHA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0172

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 04 Février 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/12659 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLI

Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Tiana [S], Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition du greffe le 04 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort ____________________________

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [Localité 5] CENTRE CROISETTE exploite sous l'enseigne PARTOUCHE, le casino "3.14" situé à [Localité 5].

La SAS [Localité 5] [Adresse 8] et Monsieur [S] [I], par l'intermédiaire d'une société de droit belge SMOD, ont signé une convention d'apporteur de joueurs de poker dans les salons du casino, moyennant un commissionnement.

Selon la SAS [Localité 5] [Adresse 8], Monsieur [S] [I] a continué à jouer au poker comme un client ordinaire du casino et il a personnellement procédé auprès d'elle à des achats de jetons afin de participer aux sessions de poker organisées avec les clients apportés par la société SMOD.

Selon Monsieur [S] [I], il était prévu qu'il anime et participe lui-même aux tables de poker et cette participation était financée par le casino qui lui a mis à disposition des jetons pour une somme équivalente à 218 000 euros, entre les mois de décembre 2017 et mars 2018, avec remise de chèques de garantie en contrepartie.

Monsieur [S] [I] a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans les casinos par le ministre de l'intérieur en avril 2018.

Le 13 décembre 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel Monsieur [S] [I] reconnaît devoir la somme totale de 218 000 euros et l'apurement de la dette est prévu selon un échéancier de remboursement de 48 mensualités de 4 550 euros, payables le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 2019.

Par courrier du 19 décembre 2019, le conseil de la SAS [Localité 5] [Adresse 8] s'est prévalu du versement irrégulier des échéances et a mis en demeure Monsieur [S] [I] de respecter précisément son engagement en mettant en place un virement pour payer le solde de 193 000 euros.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande tendant à donner force exécutoire au protocole du 13 décembre 2018 aux motifs qu'il ne pouvait pas "régulièrement homologuer un protocole d'accord contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs au-delà de toute contestation sérieuse", que la convention n'excluait pas "au-delà de toute contestation sérieuse l'existence d'un prêt consenti pour alimenter le jeu", et qu'il n'est pas établi que les dettes visées par le protocole ont été générées pendant une période où Monsieur [S] [I] était autorisé à fréquenter les casinos.

C'est dans ces conditions que par acte du 14 février 2022, la SAS CANNES CENTRE CROISETTE a fait assigner Monsieur [S] [I] devant ce tribunal, afin de le voir condamné à lui payer la somme de 183 000 euros en principal, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la SAS CANNES [Adresse 8] demande au tribunal, au visa des articles 834, 835, 836, 837 du code de procédure civile, ainsi que 1103 et 2052 du code civil, de : - condamner Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 183 000 euros, ainsi que les intérêts légaux "y relatifs" avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil calculés à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019, - condamner Monsieur [S] [I] à lui payer les frais irrépétibles et dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [Localité 5] CENTRE CROISETTE expose que Monsieur [S] [I] a honoré sa dette à hauteur de 25 000 euros puis a cessé de payer ses échéances prétextant des difficultés économiques.

La SAS [Localité 5] [Adresse 8] fait valoir que les parties ont toutes deux demandé