5ème chambre 1ère section, 4 février 2025 — 22/01659

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/01659 N° Portalis 352J-W-B7G-CWAZP

N° MINUTE :

Assignation du : 1er février 2022

JUGEMENT rendu le 04 février 2025 DEMANDERESSE

S.A. ENGIE [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Sébastien TO de la SCP D’AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0381, et Maître Anne BAUDOIN de la SCP D’AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise, demeurant [Adresse 8]

DÉFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société TETHYS GESTION [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1004

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [T] [I], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition. Décision du 04 février 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/01659 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAZP

DÉBATS

A l’audience du 6 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - En premier ressort ___________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 12] était titulaire auprès de la S.A. ENGIE d’un contrat de fourniture de gaz. À la suite de la rupture de ce contrat, le fournisseur a émis une facture de résiliation le 19 août 2015. Le 20 février 2017, ENGIE a émis une facture de régularisation de 28.546,64 euros justifiée, selon elle, par une erreur de relevé commise lors de l’établissement de la facture du 19 août 2015.

Cette facture est restée partiellement impayée.

Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la S.A. ENGIE, par acte d’huissier de justice du 1er février 2022, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement du solde de sa facture.

Par conclusions du 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et par message du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a informé les parties que :

“Compte tenu du fort accroissement des incidents liés à des fins de non-recevoir, les délais d’audiencement pour plaider ces incidents sont devenus très (trop) longs par rapport à la durée moyenne de la mise en état devant la 5e chambre 1e section et aux délais d’audiencement pour plaider le fond. C’est la raison pour laquelle les fins de non-recevoir qui sont soulevées seront désormais examinées avec le fond du litige par le tribunal.”

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la S.A. ENGIE demande au tribunal de :

- Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ; - Déclarer ses demandes recevables ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] de sa demande d’irrecevabilité; - Déclarer ses demandes bien fondées ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] au paiement de la somme de 20.434,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 25 août 2021, date de la mise en demeure ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] au règlement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] aux entiers dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. Au soutien de ses prétentions, la S.A. ENGIE expose pour l’essentiel les moyens suivants :

À la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires, elle réplique qu’il faut distinguer le délai dans lequel la facturation peut être régularisée, et le délai de l’action en paiement. Elle rappelle que la jurisprudence retient que le fournisseur d’énergie est fondé à opérer des redressements sur une période de 5 ans et qu’en l’espèce, la facture de régularisation a été émise le 20 février 2017 et tient compte des consommations jusqu’au 24 août 2013 de sorte que le redre