3ème chambre 2ème section, 7 février 2025 — 24/05666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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3ème chambre 2ème section
N° RG 24/05666 N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUZ
N° MINUTE :
Assignation du : 25 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Anne MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1761
DEFENDEURS
S.A.S. ARGOS FILMS [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Maître Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0041
S.A.R.L. LES FILMS DE MARIE GENIN Copies certifées conformes délivrées le : Me MOREAU Me FUSCO-VIGNE Me BERRIH Me CALDAIRON Me JOUCLARD Me MORVAN [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2052
S.A. ARTE FRANCE [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Maître Hedwige CALDAIROU et Maître Michel RASLE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0298
S.A.S. FOLAMOUR PRODUCTIONS [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2052
Madame [V] [F] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0161
Monsieur [X] [D] [Adresse 10] [Localité 5]
représenté par Maître Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1210
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente,
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [S] est auteure-réalisatrice du film documentaire [W] [C], an outsider, consacré au réalisateur [W] [C] et produit par la société Argos Films en 1982. Monsieur [G] [D] est co-auteur de ce documentaire. En 2018, Madame [V] [F] a réalisé un documentaire intitulé Un américain nommé [C], co-produit par les sociétés Folamour Productions et Arte France et dans lequel M. [D] est également intervenu. Le 25 juillet 2018, la société Argos Films a cédé à la société Folamour Productions les droits non exclusifs d’exploitation d’un extrait de cinq minutes du documentaire de Mme [S] en vue de leur utilisation dans le documentaire de Mme [F] pour une durée de dix ans. Estimant cette utilisation contrefaisante, par actes des 25, 26 et 29 avril 2024, Mme [S] a fait assigner les sociétés Argos Films, Folamour Productions (aux droits de laquelle vient la société Les Films de Marie Genin), Arte France, ainsi que [G] [D] (décédé pris en la personne de son ayant droit Monsieur [X] [D]) et Mme [F]. Par conclusions d’incident du 14 octobre 2024, la société Argos Films a soulevé les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de Mme [S] en nullité du contrat du 17 juillet 2012, ainsi que la prescription de son action en contrefaçon. Par conclusions d’incident, les autres défendeurs au principal ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de Mme [S]. Mme [F] et M. [D] ont également soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs du documentaire de Mme [F]. A l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a scindé l’incident et retenu seulement les fins de non-recevoir tirées de la prescription, de sorte que Mme [S] puisse régulariser la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs du documentaire de Mme [F]. MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon
Les sociétés Argos Films, Les Films de Marie Genin, Folamour Productions, Arte France, M. [D], pris en la personne de son ayant droit, et Mme [F], soutiennent que Mme [S] a connu ou aurai