Saisies immobilières, 19 décembre 2024 — 23/00102

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 23/00102 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHK

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE

La société INSTRUBEL N.V., société de droit belge RCS PAYS-BAS 272 348 64 [Adresse 5] [Localité 12] PAYS-BAS représentée par Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0791

DÉFENDERESSE

L’ÉTAT D’IRAK, représenté par son ministre des Affaires Étrangères MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES [Adresse 17] BAGDAD-IRAK représentée par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0038

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me LAMY Copie certifiée conforme délivrée à : Me AMIR ASLANI

Le : GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 7 novembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

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Décision du 19 Décembre 2024 Saisies immobilières N° RG 23/00102 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHK

EXPOSE DU LITIGE

Par une sentence partielle du 6 février 1996 et une sentence finale du 12 mars 2003, un tribunal arbitral institué sous l'égide de la Chambre de commerce internationale a condamné l’Etat d’Irak à verser diverses sommes à la société belge Instrubel.

Aux termes de deux ordonnances rendues le 20 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré ces sentences exécutoires sur le territoire français.

Le 20 novembre 2018, la cour d’appel de [Localité 13] a rejeté les recours en annulation de ces sentences.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, pour leur exécution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Instrubel à saisir un immeuble appartenant à l’Etat d’Irak sis dans le [Adresse 4] de Paris[Adresse 1] [Adresse 6], numéro de parcelle [Cadastre 2], section DJ, pour une surface de 452 m².

Le 6 février 2023, la société Instrubel a fait délivrer à l’Etat d’Irak un commandement de payer valant saisie de cet immeuble, pour obtenir paiement d’une somme de 45 450 414 euros en principal, intérêts et frais.

Le 13 février 2023, ce commandement a été publié au fichier immobilier.

Le 25 avril 2023, la société Instrubel a assigné l’Etat d’Irak devant le juge de l’exécution.

La société Instrubel sollicite la vente forcée du bien saisi, demande que sa créance soit retenue pour 45 450 414 euros et que la mise à prix soit fixée à 5 000 000 euros, requiert la désignation d’un commissaire de justice, pour procéder à la visite, pouvant se faire assister d’un expert chargé d’actualiser les diagnostics, demande que les mesures de publicité soient complétées d’une publicité sur Internet et réclame, enfin, la condamnation de l’Etat d’Irak à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir que, contrairement aux allégations adverses, le bien saisi n’est pas utilisé ou destiné à l’être à des fins de service public non commercial par l’Etat d’Irak. Elle soutient, en outre, que l’action en paiement des intérêts prévue par les sentences arbitrales est une action au fond et que la loi française n’est pas applicable à la question du paiement des intérêts dus en raison de l’inexécution des contrats ayant donné lieu à la procédure arbitrale.

L’Etat d’Irak sollicite l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de tous actes de la saisie immobilière et, subsidiairement, le cantonnement des effets de la saisie au montant de sa créance en principal et intérêts, diminués des intérêts antérieurs au 20 mars 2008. Elle demande, en tout état de cause la condamnation de la société Instrubel à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Etat d’Irak invoque l’immunité souveraine et diplomatique dont il bénéficie, le bien saisi, acquis afin d’y installer l’école irakienne à [Localité 13], étant destiné au service public de l’Education. A titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité des demandes en paiement des intérêts pour cause de prescription avant le 20 mars 2008.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives notifiées par RPVA les 4 avril 2024 et 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière et la vente forcée

Aux termes de l’article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

L’article L. 111-1-2 dispose que les mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien a