PCP JCP requêtes, 6 février 2025 — 24/06825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [B] [H]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/06825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NF7
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDERESSE Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 06 février 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/06825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NF7
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2024, Madame [B] [H] a sollicité la convocation de Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 620 euros en restitution du dépôt de garantie ainsi qu'à celle de 270 euros au titre du prorata du dernier mois de loyer et à celle de 972 euros au titre des intérêts de retard.
L'affaire est appelée à l'audience du 3 octobre 2024 et renvoyée au 5 décembre 2024 aux fins de citations du défendeur.
Par acte d'huissier daté du 11 octobre 2024, Madame [B] [H] a fait citer à comparaître devant la présente juridiction Monsieur [U] [E], à l'audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, Madame [B] [H] comparaît en personne. Monsieur [U] [E] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement cité.
Madame [B] [H] réitère les termes de sa requête en exposant que par acte sous seing-privé daté du 27 août 2020, le défendeur lui a donné à bail un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer de 810 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 40 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 620 euros. Elle indique que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors que la remise des clés a lieu le 21 mars 2023 et que l'état des lieux de sortie n'a fait apparaître aucune dégradation. Elle soutient par ailleurs que demeure un trop-perçu de loyer au titre du mois de mars dans la mesure où elle a quitté les lieux le 21 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas la juridiction ne peut faire droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [U] [E], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas l'origine de la rétention du dépôt de garantie de sorte que son défaut de restitution est infondé.
Dès lors, Monsieur [U] [E] sera condamné à restituer à Madame [B] [H] le dépôt de garantie d'un montant de 1 620 euros.
Sur les intérêts de retard
Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.
En l'espèce, Madame [B] [H] verse aux débats l'état des lieux de sortie établi contradictoirement daté du 21 mars 2023.
En conséquence, Monsieur [U] [E] sera condamné au paiement des intérêts de retard à compter du 21 avril 2023 en application du texte susvisé.
Sur la restitution du prorata du loyer de mars 2023
Le simple fait de quitter les lieux n'emporte pas les effets de la restitution des lieux loués jusqu'à la survenance du terme du bail. Le locataire peut donc quitter les lieux et remettre les clés au bailleur mais il sera tenu de payer le loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu'à l’expiration du délai de préavis.
En l'espèce, Madame [B] [H] ne justifie pas de la date de son cong