JAF section 3 cab 5, 7 février 2025 — 21/36589

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 21/36589 N° Portalis 352J-W-B7F-CU6EG

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 07 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [S] épouse [Z] domiciliée : chez Mme et Monsieur [S] [Adresse 2] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Annie KOSKAS, Avocat au barreau de Paris, #PC222

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z] domicilié : chez Madame et Monsieur [K] [Z] [Adresse 8] [Adresse 8]

Ayant pour conseil Me Karine SHEBABO, Avocat au barreau de Paris, #B1183

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [S] et M. [O] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : -[G], [V], [N] [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11], âgé de 9 ans.

Par exploit d'huissier de justice du 22 juillet 2021, Mme [C] [S], autorisée par ordonnance du 17 juillet 2021, a fait assigner à bref délai M. [O] [Z] en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [Z] a constitué avocat.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 août 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui d'en supporter le loyer et les charges; - dit que la jouissance du mobilier de la chambre de l'enfant sera attribuée à la mère, la remise dudit mobilier s'effectuant par l'intermédiaire des parents de M. [Z] ; - dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ; - fait défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon a autorisé l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - débouté M. [O] [Z] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [C] [S] épouse [Z]; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - débouté M. [O] [Z] de sa demande d'établissement progressif d'un droit de visite et d'hébergement; - accordé à M. [O] [Z] un droit de visite qui s'exercera trois fois par mois dans les locaux de : l'association [9] durant neuf mois à compter de sa mise en œuvre ; - dit qu'il appartiendra au service désigné de déterminer les modalités et horaires précis de son intervention; - dit que le service désigné adressera en fin de mesure un rapport synthétique du déroulement de la mesure et en tant que de besoin, en cas d'incident, une note d'incident ; - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime du service commis, celui-ci devra en informer la juge aux affaires familiales afin qu'il soit pourvu à son remplacement ; - dit qu'une participation pourra être sollicitée des parents et sera dans ce cas due à parts égales par chacun d'entre eux ; - débouté M. [O] [Z] de sa demande visant à voir enjoindre à Mme [S] de permettre de savoir où se trouve l'enfant ; - dit que M. [Z] pourra joindre téléphoniquement l'enfant deux fois par semaine à défaut de meilleur accord entre les parents ; - dit que M. [O] [Z] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [S] épouse [Z] la somme totale de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - réservé les dépens.

Par ordonnance statuant sur incident du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré M. [O] [Z] irrecevable en sa demande de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents et rappeler les dispositions des articles 371-1 et 373-2 du code civil ; - déclaré M. [O] [Z] irrecevable en sa demande d'ordonner que le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [Z] s'exercera comme suit : *un week-end sur deux du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d'été jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans, - déclaré M. [O] [Z] irrecevable en sa demande d'enjoindre à Mme [S] épouse [Z] de remettre le passeport, la carte d'identité et le carnet de santé de [G] [Z] lorsqu'il sera à la charge de M. [Z] conformément à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à chaque exercice du droit de visite et/ou d'hébergement