2ème chambre 2ème section, 7 février 2025 — 22/04075

Réouverture des débats Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/04075 N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOP

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 07 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [J] [A] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 10]

Représentée par Maître Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0653

DÉFENDERESSES

Madame [Y] [R], [E] [A] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 6] (ISRAEL)

Madame [V] [M] [Z] veuve [A] [Adresse 1] [Localité 9]

Représentées par Maître Patricia DOUIEB de l’AARPI LES ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0135

Décision du 07 Février 2025 2ème chambre N° RG 22/04075 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOP

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe M. Jerôme HAYEM, Vice-Président Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente

assistés de Adélie LERESTIF, greffière.

DEBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, prorogé au 07 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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Faits, procédure et prétentions des parties

Le [Date décès 3] 2020, Monsieur [F] [A], qui était de nationalités française et israélienne, est décédé à [Localité 8] et a laissé pour lui survivre : Sa veuve, Madame [V] [M] [Z] épouse [A]; Et ses deux filles, Madame [J] [N] et Madame [Y] [U] ; Le 26 mars 1998, Monsieur [A] a, par acte notarié, consenti une donation au dernier vivant à son épouse.

Le 15 juin 2001, également par acte notarié, il a consenti une donation à sa fille [Y] [U] d’un montant de 302 611,30 euros.

Le 15 août 2002, il a acquis avec son épouse une maison située à [Localité 6] en Israël.

Ils ont également acquis un appartement et deux parkings situés [Adresse 11] à [Localité 9].

Le 10 décembre 2004, ils ont fait donation de leur pavillon situé au [Localité 10], d’une valeur de 260 000 euros, à leur fille [J] [N].

Par certificat du 26 juin 2005, Monsieur [A] a obtenu la nationalité israélienne.

Le 8 août 2006, il a établi un testament au profit de son épouse.

A la suite de son décès, un conflit est né entre les parties, tout d’abord sur la possibilité d’exhumer le corps de Monsieur [A] pour l’inhumer en Israël, ensuite sur le règlement de sa succession, Madame [J] [N] sollicitant l’application de la loi française tandis que Mesdames [A] et [U] demandent l’application de la loi israélienne qui ne connait pas la réserve.

Par ordonnance du 27 septembre 2021 rendue à la demande de Mme [J] [A], le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné à Mme [J] [A] la communication des documents suivants relatifs à la succession de M. [F] [A] :

- le testament authentique rédigé par Monsieur [F] [A], - les contrats d'assurances-vie souscrits de son vivant par Monsieur [F] [A], - l'inventaire successoral des biens de Monsieur [F] [A], - les actes de donation de Monsieur [F] [A].

Le 4 mars 2022, l’acte de notoriété de Monsieur [F] [A] a été établi.

Les 21 et 31 mars 2022, Madame [J] [A] a assigné Madame [V] [Z] veuve [A] et Mme [Y] [U] aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l'indivision successorale de M. [F] [A].

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné à Mesdames [A] et [U] de communiquer à Madame [N] les copies de l’ensemble des pages des passeports français et israéliens de Monsieur [F] [A].

Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [J] [A] épouse [N] demande au Tribunal de :

« Vu les articles 778, 815, 840, 843 et 860 du Code civil ; Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 56 et 700 du Code de procédure civile, A titre liminaire, CONSTATER que Madame [N] conteste l’acte de notoriété du 04 mars 2022 ; CONSTATER que le partage et la liquidation amiable de la succession est impossible ; A titre préalable

CONSTATER que la loi successorale applicable est la loi française; A titre principal, RECEVOIR Madame [J] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; CONSTATER que Madame [J] [N] a vocation à venir à la succession de Monsieur [F] [A] ; ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [A] ; ORDONNER la réintégration dans la masse partageable de l’ensemble des donations faites du vivant de Monsieur [F] [A] au profit de Madame [Y] [U] ; COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants