PCP JCP référé, 7 février 2025 — 24/11079

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/02/2025 à : Monsieur [M] [U]

Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à : Maître Stéphane DESFORGES

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/11079 N° Portalis 352J-W-B7I-C6PSJ

N° MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025

DEMANDERESSE MADAME LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 6] représentant la dite Ville, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131

DÉFENDEUR Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PSJ

EXPOSE DU LITIGE  La ville de [Localité 6] représentée par Madame la Maire de [Localité 6] est propriétaire de la voie publique de l’[Adresse 4] dans le [Localité 1].

Le 21 août 2024, un agent assermenté de la ville de [Localité 6] a constaté l’installation illicite d’occupants dans le parc de stationnement situé sous cette avenue face au numéro 50. Le 10 octobre 2024, à la requête de la Ville de [Localité 6], Maître [B] [Y], commissaire de justice, a constaté l’installation dans le parc de stationnement Foch situé au sous-sol en face du [Adresse 3], d’un homme connu par les services sociaux de l’Unité d’Assistance aux Personnes Sans Abri de la ville de [Localité 6] sous le nom de Monsieur [M] [U], selon les documents que celui-ci a présenté au commissaire de justice. Ce dernier a également constaté la présence de meubles, d’un couchage, de vêtements et de nourriture. Dénonçant l’occupation illicite de Monsieur [M] [U] en ce lieu, ainsi que les problèmes d’insalubrité et de sécurité en résultant tant pour autrui que pour lui-même, Madame la Maire de la Ville de Paris, par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [M] [U], aux fins de voir : - ordonner l'expulsion, sans délai, de Monsieur [M] [U], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ainsi que celle de tous occupants de son chef, - dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer s’agissant d’un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater la mauvaise foi de l’occupant en ce qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. A l'audience du 07 janvier 2025, la ville de [Localité 6] représentée par Madame la Maire de [Localité 6], elle-même représentée par son conseil, a réitéré ses demandes et ses moyens dans les termes de son acte introductif d’instance. Son avocat a indiqué, sur question du juge des référés, que le parc de stationnement occupé est un parc de stationnement public situé sous la voie publique et appartient donc au domaine public routier en raison de son affectation à la circulation terrestre et que le contentieux de l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier relève, au terme de l’article L.116-1 du code de la voirie routière et d’une jurisprudence constante du Tribunal des Conflits, de la compétence judiciaire. Régulièrement assigné à étude du commissaire de justice selon les formes des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U] n’a pas comparu ni personne pour le représenter. A l’issue des débats, la partie demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 07 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En outre, en vertu de l'article 473 du même code, le défendeur, ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Le local litigieux se situe dans un parc de stationnement public localisé sous l’[Adresse 4] à [Localité 1], voie publique affectée à la circulation terrestre, et constitue donc une dépendance appartenant au domaine public routier. L'expulsion des occupants sans titre de dépendanc