Saisies immobilières, 19 décembre 2024 — 24/00181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYE
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS RCS [Localité 12] 662 042 449 [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 7] (ALGÉRIE) représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0227
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
Copie certifiée conforme délivrée à : Me LEOPOLD COUTURIER Me BENABDELMADJID Me SMADJA Me COUTURIER
Le : LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA Décision du 19 Décembre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYE
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2024, publié le 8 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, sous les références 2024 S numéro 50, la SA BNP Paribas a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [E], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 4 juin 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans auquel il demande d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 283 000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme totale de 315 439,70 euros au 9 janvier 2024, de condamner le débiteur saisi au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 1er et 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et le responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 13], créanciers inscrits, ont déclaré leurs créances.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Le créancier poursuivant a réitéré ses demandes et déclaré s’en rapporter sur la demande d’orientation en vente amiable formée par le débiteur.
M [E] demande que la créance du créancier poursuivant soit fixée à la somme de 289 210,73 euros pour tenir compte d’un accord de paiement entre les parties et des versements effectués. Il sollicite, en outre, l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, qui est évalué à 1 250 000 euros.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Décision du 19 Décembre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYE
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’“à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux du 4 février 2011, issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ayant transposé la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
Cette disposition est reprise par l’actuel article L