3ème chambre 2ème section, 7 février 2025 — 22/09210

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/09210 N° Portalis 352J-W-B7G-CXODX

N° MINUTE :

Assignation du : 22 juillet 2022

JUGEMENT rendu le 07 février 2025 DEMANDERESSES

Société HERMES INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 4]

S.A.S. HERMES SELLIER [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

DÉFENDERESSES

S.A.S. BLAO & CO [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [N] [D] [Adresse 1] [Localité 5]

représentées par Maître Véronique ATLAN de la SELEURL ATLAN VERONIQUE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0046

Copies exécutoires délivrées le : Me LEFORT - P0075 Me ATLAN - C0046

Décision du 07 Février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09210 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXODX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors de l’audience et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 24 octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 janvier 2025 puis prorogé au 07 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société Hermès Sellier est présentée comme une société de création, de fabrication et de distribution et fait partie du groupe Hermès. La société Hermès international est, quant à elle, présentée comme la holding de tête du Groupe Hermès dont l’activité principale est l’acquisition et la gestion de participations capitalistiques, de la propriété et de l’exploitation de toutes marques relatives à la création, la production et la commercialisation de tous produits, notamment dans les domaines de la sellerie et de la maroquinerie.

2. La société Hermès international est titulaire de la marque tridimensionnelle internationale n°806207 désignant la France enregistrée le 6 février 2003, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits ou services en classes 6, 14, 18, 25 et 26, notamment des articles de maroquinerie.

3. La société Blao&Co, immatriculée depuis le 24 mars 2021, a pour présidente Madame [N] [D]. Elle est présentée comme exerçant des activités d’achat et de vente essentiellement par Internet, de fabrication et de conception de vêtements sous l’enseigne « NDG » qui commercialise également un NFT (Non fongible Token) représentant un sac sur la plateforme Opensea.

4. Les sociétés Hermès Sellier et Hermès international (les « sociétés Hermès ») ont constaté la commercialisation par la société Blao&Co sur son site internet et ses réseaux sociaux de deux modèles de sacs à main, ainsi qu’un NFT, qu’elles ont considéré comme contrefaisant leurs droits d’auteur et de marque sur les sacs « Kelly » et « Birkin ». Elles ont fait constater l’achat de ces sacs par procès-verbal de constat du 16 mars 2022.

5. Le 28 mars 2022, les sociétés Hermès ont adressé une lettre de mise en demeure à la société Blao&Co pour lui demander de cesser la présentation et la commercialisation des sacs litigieux et du NFT.

6. Les 8, 15 et 22 avril 2022, les sociétés Hermès ont réitéré leur mise en demeure.

7. Le 22 avril 2022, la société Blao&Co a répondu que les sacs en cause n’étaient plus commercialisés.

8. Après plusieurs demandes de communication d’informations, un constat d’huissier, réalisé à l’initiative des sociétés Hermès le 20 mai 2022, a décrit l’état des réseaux sociaux de la société Blao&Co et de la plateforme de vente de NFT Opensea.

9. Par actes des 12 et 26 juillet 2022, les Sociétés Hermès International et Hermès Sellier ont assigné la Société Blao&Co et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur et de marque.

10. Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité des assignations ainsi que plusieurs fins de non-recevoir et enjoint à la société Blao&Co de communiquer plusieurs éléments comptables.

11. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, les sociétés Hermès international et Hermès Sellier demandent au tribunal de : Juger qu'Hermès International est propriétaire de la marque internationale n°806 207 AJuger qu'Hermès Sellier est titulaire de droits d'auteur sur les sacs Kelly et Birkin et licenciée exclusive de la marque internationale n° 806 207 A ;Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [N] [D] et de la société Blao&Co ;Juger que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par Mme [N] [D] et la société Blao&Co de sacs reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des sacs Kelly et Birkin d’Hermès Sellier ainsi que la marque n°806 207 A d’Hermès International constitue