3ème chambre 2ème section, 7 février 2025 — 22/08238

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/08238 N° Portalis 352J-W-B7G-CXMQ3

N° MINUTE :

Assignation du : 06 juillet 2022

JUGEMENT rendu le 07 février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Laila SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1529, et Maître Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

A.M.A. FISCHEN UND MEHR GMBH [Adresse 5] [Localité 2] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0285, et Maître François REYE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Copies exécutoires délivrées le : Me SI ABDELKADER - C1529 Me HILDEBRAND - R0285

Décision du 07 Février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08238 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMQ3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 février 2025.

JUGEMENT

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [I] est cotitulaire, avec Mme [W] [F], de la marque de l'Union européenne figurative « CDE » numéro 17 659 673 déposée le 4 janvier 2018 et enregistrée le 8 mai 2018 pour désigner divers produits liés à la pêche en classe 28 (représentée ci-dessous).

2. Il était auparavant titulaire d'une marque verbale française « CDE » déposée le 6 septembre 2010, qui a expiré, faute de renouvèlement, en 2020.

3. Mme [F] est la codirigeante de la société de droit allemand Fischen und mehr (la société Fischen), dont M. [I] est salarié depuis 2019 et responsable de l'entrepôt français.

4. Estimant n'avoir jamais concédé à la société Fischen de licence sur la marque CDE, M. [I] lui reproche la commercialisation et la promotion d'articles de pêche via son site internet carptour.fr sous un signe identique à cette marque ainsi que l'usage de ce signe pour son référencement sur le moteur de recherche Google, ce qu'il qualifie de contrefaçon.

5. Il a d'abord mis en demeure la société Fischen, le 25 avril 2022, de lui payer une redevance de 3% du bénéfice (s'élevant selon lui à 1 699 989,15 euros) soit 59 009,67 euros. L'avocat de la société Fischen a, en réponse, réclamé des justificatifs du montant de l'assiette de cette redevance.

6. Puis il l'a assignée en contrefaçon, après une saisie-contrefaçon, le 6 juillet 2022. L'instruction a été close le 16 novembre 2023.

Prétentions des parties

7. M. [I], dans ses dernières conclusions (15 novembre 2023), demande - la reconnaissance de la contrefaçon qu’il allègue et sa cessation sous astreinte, - la condamnation de la société Fischen à lui payer 1 979 482,76 euros au titre de son préjudice économique, « à parfaire », et 10 000 euros pour son préjudice moral, - la réalisation d’un inventaire du stock de produits contrefaisants, la remise à son profit de ce stock ou subsidiairement sa destruction, sous astreintes, - la communication des éléments comptables établissant les bénéfices nets réalisés par la vente des produits contrefaisants depuis le 16 juin 2022, sous astreinte, ainsi que la condamnation de la société Fischen à lui payer « une somme égale au montant des bénéfices nets », - la publication du jugement ; - subsidiairement, si une licence était reconnue sur la marque, la condamnation de la société Fischen à lui payer 59 384,48 euros de redevances pour l’exploitation de 2018 jusqu’au 16 juin 2022 et 10 000 euros pour son préjudice moral, subsidiairement la communication des éléments comptables permettant d’établir les bénéfices nets depuis 2018, - enfin 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le cout de la saisie-contrefaçon.

8. La société Fischen, dans ses dernières conclusions (9 novembre 2023), résiste aux demandes et reconventionnellement demande la reconnaissance de la licence que lui aurait concédée M. [I] sur la marque et la condamnation de celui-ci à lui payer 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties

9. M. [I] soutient que si une redevance de 3% du chiffre d'affaires pour les produits vendus dans le monde sous la marque lui avait été annoncée, ni la société Fischen ni ses dirigeants n'ont accepté de signer le moindre contrat, Mme [F] ayant elle-même écrit (dans une discussion Skype avec lui) n'avoir jamais signé aucun contrat ; que le projet de contrat produit par la défenderesse ne concerne que Mme [F] et non la société Fischen alors que son article 5 prévoit que l'exploitation par un tiers devrait être autorisée par M. [I] par écrit, porte sur la cessi