19ème chambre civile, 7 février 2025 — 23/16594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/16594
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 23 et 28 Novembre 2023
EG
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [V] [K] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0505
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [P] [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Maître Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2107, et par Maître Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 07 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 23/16594
CPAM de l’Aude [Adresse 6] [Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Février 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [K] a été victime le 7 octobre 2018 à [Localité 11], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [F] [P], assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA WINTHERTUR SUISSE de droit suisse.
Elle a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, des cervicalgies et lombalgies avec contracture para vertébrale et une douleur à la palpation de l’omoplate gauche.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de police de CARCASSONNE a déclaré M. [F] [P] coupable des faits de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V] [K].
Par ordonnance en date du 17 septembre 2021, le juge des référés a : ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D], condamné in solidum M. [F] [P] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [V] [K], une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision de 2.000 euros pour frais de procédure, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dit que M. [F] [P] serait relevé et garanti de ces condamnations par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de PARIS a confirmé l’ordonnance de référé sauf modification de la mission d’expertise relative au préjudice d’agrément et corrections d’erreurs matérielles.
Le docteur [I] désigné en remplacement du docteur [D] a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 23 juin 2023, a conclu ainsi que suit : Lésions imputables directes et certaines :. Traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale. . Contusion du rachis cervical sans lésion osseuse post-traumatique. . Contusion du rachis lombaire sans lésion osseuse post-traumatique. . Douleurs omoplate gauche sans lésion osseuse post-traumatique. Déficit fonctionnel temporaire :. total (DFTT) : Absent, il n'y a pas eu d'hospitalisation en lien direct et certain avec l'accident. . Du 07/10/2018 au 15/01/2019 (Date de dernier jour d'arrêt de travail) classe II . Du 16/01/2019 à consolidation : classe I Arrêt temporaire des activités professionnelles consécutif des pertes de gains professionnels actuels :. Du 07/10/2018 au 15/01/2019, un arrêt de travail est médicalement documenté dans le cadre d'un accident de trajet. Il est imputable de manière directe et certaine à l'accident du 07/10/2018. A compter du 16/01/2019, elle reprendra son travail. Elle indique cependant avoir repris son travail sur un poste aménagé durant 4 à 6 semaines (entente entre l'employeur et Mme [Z], absence de visite médicale de reprise, absence de restriction médicale documentée). . Du 16/01/2019 au 01/03/2019 : prescription de soins sans arrêt de travail. Souffrances endurées : 2/7 Consolidation : le 01/03/2019déficit fonctionnel permanent (DFP] : 3 % Les séquelles imputables à l'accident du 07/10/2018 ne justifient pas médicalement d'un aménagement du domicile et du véhicule.Assistance par tierce personne temporaire : Du 07/10/2018 au 15/01/2019, une assistance par tierce personne 30 minutes par jour est médicalement justifiée et imputable à l'accidentDommage esthétique : Absent. Il n'y a pas de