Service des référés, 7 février 2025 — 24/58450

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/58450 N° Portalis 352J-W-B7I-C6L67

N°: 2 - JJ

Assignation du : 26, 27, 28 et 29 novembre 2024 2 et 6 décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 Février 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,

DEMANDERESSE

S.A ELOGIE-SIEMP [Adresse 30] [Localité 28]

représentée par Maître Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS - #C1460

DEFENDEURS

Société ACOR ETUDES [Adresse 8] [Adresse 35] [Localité 29]

non représentée

Société TANGO 3.0 [Adresse 5] [Localité 22]

non représentée

Établissements EAU DE [Localité 39] [Adresse 11] [Localité 27]

non représentés

S.A.R.L GMAA [Adresse 12] [Localité 26]

non représentée

S.A.R.L JULIE NAPOLEON ARCHITECTURE [Adresse 12] [Localité 26]

non représentée

VILLE DE [Localité 39] [Adresse 18] [Localité 23]

non représentée

S.A.S.U CAP STRUCTURES [Adresse 42] [Localité 21]

non représentée

S.A.S ITEC FLUIDES Ès qualité de BET Fluides/Thermique [Adresse 38] [Localité 19]

non représentée

S.A.S RISK CONTROL [Adresse 16] [Localité 33]

non représentée

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15] représenté par son syndic SAS BALMA GESTION [Adresse 4] [Localité 22]

représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS - #C1904

S.A ENEDIS [Adresse 17] [Localité 34]

non représentée

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13] représenté par son syndic COMPAGNIE IMMOBILIERE [Localité 40] ET ASSOCIES [Adresse 14] [Localité 22]

représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235

S.A.R.L D’[G] INVESTISSEMENT [Adresse 9] [Localité 24]

représentée par Maître Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS - #D1935

S.A GRDF [Adresse 20] [Localité 25]

non représentée

Monsieur [J] [V] (enseigne L’ATTIRAIL) [Adresse 31] [Localité 22]

non représenté

Société ORANGE [Adresse 7] [Localité 32]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé en date du 26 Novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu l’assignation en référé en dates des 27, 28, 29 novembre 2024, 2 et 6 décembre 2024, par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :

[Adresse 6].

Vu le permis de construire en date du 11 septembre 2024 ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés à l’audience du 10 janvier 2025 ;

Vu la demande de complément de la mission d’expertise formulée par la société D’[G] INVESTISSEMENT ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. En effet le demandeur souhaite réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction d’un ensemble immobilier ; il existe ainsi un intérêt certain de faire établir un constat des existants avant l’exécution des travaux, ainsi que pendant l’exécution et à l’achèvement des travaux et une expertise sera de nature à éclairer la juridiction appelée, le cas échéant, à se prononcer. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La société D’[G] INVESTISSEMENT formule une demande de complément de mission. Elle sollicite, compte-tenu de son activité “para-hôtelière”, un complément de mission spécifique relatif aux nuisances sonores, à la pollution de l’air par les poussières du chantier, ainsi que la réserve d’une partie de la consignation aux fins de mise en place d’instruments de mesure.

Il convient de faire partiellement droit à ses demandes en intégrant la question des nuisances sonores et celles des nuisances par poussières, dans les conditions prévues au dispositif (mesures de prévention et évaluation des préjudices). Cependant, il n’entre pas dans les missions de l’expert judiciaire d’imposer aux parties un calendrier et des horaires