Service des référés, 7 février 2025 — 24/55470
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55470 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SBP
N° : 1
Assignation du : 30 Juin 2022
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[1] 4 copies exécutoires + 1 copie certifiée conforme délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 février 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet TIFFENCOGE, S.A. [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS - #D0278
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CS PORTFOLIO [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513
DÉBATS
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2022 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet TIFFENCOGE, S.A., à la S.A.R.L. CS PORTFOLIO ;
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur en date du 06 décembre 2024 ;
Vu l'accord des parties donné au médiateur suite à l’information qui leur a été délivrée aux fins de médiation judiciaire ;
En accord avec l'ensemble des parties une médiation judiciaire sera ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de l'intégralité de la consignation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, y compris un technicien.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe et insusceptible d'appel,
Ordonnons une médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
Monsieur [J] [W] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
Disons qu'en cas d'accord les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 2 000 euros, somme qui sera partagée également entre les parties et versée directement auprès du médiateur avant le 6 avril 2025;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l'instance se poursuivra ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application des articles 99 et 100 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2000 ;
Disons que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge des référés de la date du versement intégral de la provision ;
Disons qu’à l’occasion de la première réunion le médiateur devra informer les p