JAF section 3 cab 5, 7 février 2025 — 23/34725

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 23/34725 N° Portalis 352J-W-B7H-CZCWO

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 07 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [M] épouse [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]

A.J. Totale numéro 2023/019552 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me José LEBUGHE-MANGAI, Avocat au barreau de Paris, #D0024

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [M] et M. [P] [D], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : - [K] [D], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5], âgé de 11 ans.

Mme [M] est également la mère de [U] [N] et de [Z] [N], nés le [Date naissance 1] 2006, d’une précédente union.

Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2023, Mme [V] [M] a fait assigner M. [P] [D] en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 15 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. Assigné à l’étude, M. [D] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale ; - désigné pour y procéder : Fondation Opej – Maison des familles et des cultures ; - fixé la résidence séparée des époux comme suit : Mme [V] [M] : [Adresse 4], [Localité 5], M. [P] [D] : en toute autre résidence de son choix ; - attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [V] [M], à charge pour elle d'en assumer les loyers, taxes et les charges afférents ; - ordonné en tant que de besoin, l'expulsion de M. [P] [D] du logement du ménage avec l'assistance de la force publique ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; - attribué la jouissance du mobilier du ménage à Mme [V] [M] ; - ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par Mme [V] [M] et M. [P] [D] ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec une alternance d'une semaine avec un passage de bras le vendredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes, ainsi que la moitié de toutes les petites et grandes vacances scolaires ; - dit que le père sera avec l'enfant la première moitié de toutes les petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ; - condamné M. [P] [D] à verser à Mme [V] [M] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et ce à compter de la présente ordonnance ; - fixé, à l'exclusion de la date d'effet de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ci-dessus fixée, la date des effets des autres mesures provisoires au 25 avril 2023 ; - débouté Mme [V] [M] de sa demande de « - ordonner que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due » ; - réservé les dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées au défendeur le 03 avril 2024, Mme [M] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, « de bien vouloir frais et dépens comme de droit ».

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions précitées de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure est intervenue le 06 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 06 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de l