JEX cab 2, 6 février 2025 — 24/81886

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/81886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYX

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me DECOLASSE toque CCC Me MEILLET toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. OCCURRENCE RCS de [Localité 9] 401 197 934 [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #1701

DÉFENDERESSES

Organisme L’URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] Service CONTENTIEUX [Localité 7]

Non comparante, ni représentée

Madame [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A042

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 27 mars 2024, le jugement de première instance a été confirmé notamment sur la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à verser à Mme [M] [Y] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros et les dépens. Cet arrêt a ordonné la réintégration de Mme [M] [Y] au sein de l’effectif de la S.A.S OCCURRENCE et a condamné cette société à payer à Mme [M] [Y] la somme de 8.400 euros bruts par mois à titre de rappel de salaire entre le 5 septembre 2019 et le jour de sa réintégration effective, somme augmentée de la revalorisation du point d’indice de la convention collective « Syntec » et de l’intéressement dû sur la période concernée, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque fin de mois concerné, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Cet arrêt a également condamné la S.A.S OCCURRENCE à payer à Mme [M] [Y] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité pour frais de procédure, outre les dépens.

Par actes du 10 septembre 2024, Mme [M] [Y] a pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes respectivement détenus par la SOCIETE GENERALE et la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE appartenant à la S.A.S OCCURRENCE. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 13 septembre 2024.

Par actes du 10 octobre 2024, la S.A.S OCCURRENCE a assigné Mme [M] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par actes du 20 décembre 2024, Mme [M] [Y] a assigné en intervention forcée l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La S.A.S OCCURRENCE sollicite l’annulation de la saisie-attribution effectuée le 10 septembre 2024 auprès de la SOCIETE GENERALE, subsidiairement la mainlevée de cette saisie. Il convient de préciser que si dans une des assignations initiales la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne était également contestée, cette contestation n’a pas été reprise dans les deux jeux de conclusions distincts portant des références à des numéros de répertoire général distincts visés et déposées à l’audience par la S.A.S OCCURENCE. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande adverse de paiement des compléments de rémunération, de la mise en cause de l’URSSAF d’Ile-de-France et demande le débouté des demandes adverses. Enfin, la S.A.S OCCURRENCE sollicite la condamnation de Mme [M] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros fois deux, soit un total de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Mme [M] [Y] sollicite la jonction de l’instance en intervention forcée de l’URSSAF avec l’instance principale et la recevabilité de l’intervention cette intervention forcée. A titre principal, elle demande le débouté des contestations portant sur les saisies-attribution. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui fournir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, une liste d’éléments, la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui verser une liste de compléments de rémunérations, le séquestre des sommes saisies au-delà du montant de 265.899,42 euros dans l’attente du décompte des sommes dues après production des bulletins de paie et des déclarations sociales nominatives de septembre 2019 à mai 2024 sauf à désigner tel expert ou commissaire de justice à l’effet de faire les comptes entre les parties, outre la condamnation de cette société à lui fournir des conditions de travail comparables à celles des autres directeurs généraux ainsi que la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui payer la somme de 20.000 euros fois deux, soit un tota