5ème chambre 1ère section, 4 février 2025 — 22/03352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03352 N° Portalis 352J-W-B7G-CWHFQ
N° MINUTE :
Assignations du : 02 Mars 2022 14 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [O] [A] [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Maître Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0037
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N] [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Maître Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0517
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590 Décision du 04 Février 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/03352 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHFQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [T] [C] et Monsieur [V] [U] se sont mariés, sans contrat de mariage, sous le régime légal alors en vigueur, le [Date mariage 8] 1948.
Ils ont chacun souscrit un contrat d'assurance-vie avec pour bénéficiaire principal leur conjoint : le 9 novembre 1994, Madame [C] a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé " FLORIGE " sous le numéro 88203607970741 auprès de la société anonyme PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole avec un versement initial de 353 681,72 euros ; le 7 février 1995, Madame [C] a effectué un deuxième versement volontaire de 22 867,35 euros, puis un troisième de 15 244,90 euros le 15 juillet 1996.
Le 29 septembre 1995, Madame [C] a désigné sa fille, Madame [O] [A], comme bénéficiaire principale de ce contrat d'assurance-vie. Dans le même temps, Monsieur [U] a également désigné sa fille comme bénéficiaire principale de son contrat d'assurance-vie.
Le [Date décès 1] 1999, Monsieur [U] est décédé laissant pour lui succéder, Madame [A], héritière unique et Madame [C], son épouse. Au décès de son père, Madame [A] a perçu le capital de l'assurance-vie souscrit par ce dernier.
Le 3 septembre 1999, Madame [C] a modifié les bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie n° 88203607970741 et a désigné Monsieur [B] [N], son petit-fils, comme bénéficiaire principal, lequel a accepté sa désignation.
Le 1er février 2005, Madame [C] a effectué un rachat partiel de son assurance-vie de 45 000 euros avec l'accord de Monsieur [N].
Le 8 août 2006, Madame [C] a de nouveau modifié les bénéficiaires de ce contrat d'assurance-vie, Monsieur [N] restant néanmoins le bénéficiaire principal.
Le [Date décès 5] 2021, Madame [C] est décédée laissant pour lui succéder, Monsieur [N], légataire universel, et Madame [A], héritière réservataire.
Au 31 décembre 2021, le montant du capital de l'assurance-vie était estimé à 1 139 999,48 euros.
Le 11 janvier 2022, Madame [A] a formé opposition auprès de PREDICA au paiement du contrat d'assurance-vie n° 88203607970741 à Monsieur [B] [N].
Par exploit de commissaire de justice des 2 et 14 mars 2022, Madame [A] a fait assigner Monsieur [N] et PREDICA devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la moitié du capital de l'assurance-vie n° 88203607970741.
La société PREDICA a versé la moitié du capital décès de l'assurance-vie, soit 573 945 euros comprenant 3 945,26 euros de revalorisation post mortem, à Monsieur [B] [N].
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par la voie électronique, Madame [A] demande au tribunal de : " A titre principal : JUGER que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [T] [C] épouse [U] provenaient de fonds commun des époux [U] ; JUGER que la moitié du capital de l'assurance-vie souscrite par Madame [T] [C] épouse [U], augmenté de la moitié de la somme de 45 000 euros correspondant au rachat partiel réalisé le 23 février 2005, auprès de la société PREDICA, revient à Madame [O] [A] en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [V] [U] et l'autre