Saisies immobilières, 19 décembre 2024 — 24/00293

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1]

Saisies immobilières

N° RG 24/00293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56MB

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénomée EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0100

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [H] [W] [U] [D] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 3] ayant pour conseil Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0403

LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE PARISIEN 2 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me VACHER Copie certifiée conforme délivrée à : Me BOND Me COUTURIER Toutes les parties en LRAR LS à la commission de surendettement

Le :

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Décision du 19 Décembre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56MB

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2024, publié le 26 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1, sous les références provisoires B214P01 S00109, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS et associés, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [D] situés [Adresse 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par actes en date du 25 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 120 000 euros. Il demande que sa créance soit mentionnée pour un montant de 175 381,72 euros, arrêté au 7 juin 2024.

Le comptable chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a déclaré sa créance le 19 novembre 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, M. [D] demande au juge de céans de :

- constater qu’il est bénéficiaire d’une procédure de surendettement, à la suite du courrier de recevabilité de la commission de surendettement du 24 octobre 2024, - débouter les créanciers de leurs demandes,

- constater, et en tant que de besoin ordonner, la suspension de l’instance de saisie immobilière conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation,

- ordonner la radiation et le retrait du rôle de l’affaire.

L’affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En outre les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] du 24 octobre 2024, M. [D] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il échet, dès lors, de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre dans les conditions du dispositif.

Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R.321