Chambre référés, 7 février 2025 — 24/00429
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 7 février 2025
N° RG 24/00429
N° Portalis DBYC-W-B7I-K45E 30B
c par le RPVA le à Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Jean-marie BERTHELOT,
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Jean-marie BERTHELOT, Me Paul Gabriel CHAUMANET
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. PF1, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. M’TACOS enseigne LE TERMINUS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7] Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES Absent
CREANCIER INSCRIT:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], sise [Adresse 2], [Localité 7], ayant élu domicile [Adresse 5], [Localité 3],
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 janvier 2017, la société civile immobilière (SCI) Fougeraise a donné à bail commercial à Mme [D] [K] un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] (35), pour un loyer annuel de 23 000 € HT/HC, payable trimestriellement et d'avance le premier mois de chaque trimestre. Une provision trimestrielle de 150 € HT, à valoir sur le règlement des charges, a également été stipulée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) PF1, qui vient aux droits de la SCI Fougeraise, a fait délivrer à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) M'tacos, laquelle est désormais son preneur, un commandement de payer la somme en principal de 18 006,41€, correspondant à des loyers et provisions sur charges restés impayés depuis le 1er janvier 2023. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SAS PF1 a ensuite fait assigner l'EURL M'tacos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer : - la somme provisionnelle de 18 006,41 €, au titre de la dette locative ; - une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges ; - la somme de 1 200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens. Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur mais elles n'ont, ensuite, pas voulu tenter de régler amiablement leur différend. A l'audience sur renvoi et utile du 4 décembre 2024, la SAS PF1, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. L'EURL M'tacos a également été représentée par avocat au cours de l'instance mais celui-ci, toutefois, n'a ni produit de conclusions, ni ne s'est présenté à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par e