JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/07049

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 1] JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RG 24/07049 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGVO

Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/162

OPH [T]

C/

[F] [V]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH [T]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 29 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH [T] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [G] [N], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [F] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 août 2018, l'établissement [T] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 354,17 €.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 7.703,53 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 échéance de juin 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [F] [V] le 15 juillet 2024.

Par assignation du 18 septembre 2024, l'établissement [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 7.415,64 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 novembre 2024, l'établissement [T] a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 26 novembre 2024, s'élève désormais à 7.631,55 €. Le bailleur social a indiqué qu’il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, l'établissement [T] donne son accord à l’octroi de délais de paiement, le locataire s’acquittant d’une somme mensuelle de 60 €, en plus du loyer courant, ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [F] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'établissement [T] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [F] [V].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 7 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement [T] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de