JUGE CX PROTECTION, 6 février 2025 — 23/04661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 23/04661 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KN72
Jugement du 06 Février 2025
Société FINAREF
C/
[D] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre BOHBOT COPIE CERTIFIEE CONFORME à maitre [V] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société FINAREF [Adresse 5] [Localité 4] représentée par maitre Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par maitre Aude-emmanuelle CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par maitre Eva DUBOIS, avocate au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 2005, Mme [B] [G] a été condamnée à payer à la société FINAREF la somme de 5 720,03€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2005.
Le 6 juin 2023, Mme [B] [G] a fait opposition de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions déposées à cette date, la Société EOS France a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: - déclarer que la société EOS France, vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est créancière de Mme [B] [G], - déclarer que l’opposition de Mme [B] [G] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive à l’encontre de Mme [B] [G] et reprendra ses droits et effets, En tout état de cause, - débouter Mme [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] [G] à payer à la société EOS France la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, - acter de la tentative de conciliation, - ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°1 déposées à cette audience, Mme [B] [G] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: - juger recevable et bien-fondée l’opposition formée le 1er juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2005, - juger que l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance de Rennes du 16 juin 2005 ne lui a pas été valablement signifiée, - juger que l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance de Rennes du 16 juin 2005 n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date, - en conséquence, juger que l’ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance de Rennes le 16 juin 2005 est non-avenue, - juger que la société EOS France ne détient aucun titre exécutoire en vigueur à son encontre, - juger en toute hypothèse que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Rennes le 16 juin 2005 est prescrite, - juger que la société FINAREF, aux droits de laquelle vient la société EOS France, a fait preuve d’une légèreté dans le cadre de la souscription du contrat de prêt du 22 juillet 1997, - juger que le contrat de prêt en date du 22 juillet 1997 lui est inopposable, - subsidiairement, juger qu’elle n’a jamais consenti à signer le contrat de prêt du 22 juillet 1997, en conséquence prononcer la nullité dudit contrat, - en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire, en cas de débouté de ses demandes, - débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société EOS France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande relative aux dépens, - débouter la société EOS France de sa demande d’exécution provisoire et en conséquence, faire droit à sa demande, à savoir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société EOS France sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991, à payer à Me [S] [V], la somme de 2 000€ au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, - condamner la société EOS France aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été