JUGE CX PROTECTION, 30 janvier 2025 — 24/02092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 5] JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/02092 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4F4
Jugement du 30 Janvier 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/ [T] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par madame [V], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [R] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 juillet 2008, à effet au 11 juillet 2008, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [T] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3]) à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 197,76 euros. Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 18 juillet 2008. Par jugement du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES a, notamment, prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du locataire et, l’a condamné à payer à l’OPH ARCHIPEL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges. Un procès-verbal de reprise a été dressé le 15 avril 2021 par Maître [X], huissier de justice à [Localité 10]. Un procès-verbal de constat a été dressé le 31 mai 2021 par le même huissier de justice au titre de l’état des lieux de sortie. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 18 janvier 2024, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 43.199,33 euros. Ce courrier est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner M. [T] [R] au paiement des sommes suivantes : 42.382,87 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie ;83,11 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024. A cette date, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [N] [V] dûment munie d’un pouvoir. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, elle souligne que le logement était en bon état à l’entrée. Elle rappelle que les lieux ont été repris en exécution d’une décision de justice, et que le commissaire de justice a constaté qu’ils étaient totalement dévastés et remplis d’encombrants. Elle considère que ces dégradations doivent être mises entièrement à la charge du locataire. Elle précise que faute de disposer des coordonnées actuelles du locataire, elle n’a pu tenter une conciliation préalable.
A l’audience, M. [T] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’acte introductif d’instance a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en premier ressort, le jugement sera réputé contradictoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande au titre des réparations locatives Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus." L'article 1730 du même code précise que : "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure." L’article 7 c) et d) de la loi du 6 ju