JUGE CX PROTECTION, 30 janvier 2025 — 24/01425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 5] JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

N° RG 24/01425 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2YC

Jugement du 30 Janvier 2025

[V] [F] [C] [E] [P] [S], représentant légaux Mr [F] et Mme [E] [W] [S], représentant légaux Mr [F] et Mme [E]

C/

[H] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre BOBET COPIE CERTIFIEE CONFORME à maitre FROMAGER Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 21 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS :

M. [V] [F] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES

Mme [C] [E] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES

M. [Y] [S], représentant légaux Mr [F] et Mme [E] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES

Mme [W] [S], représentant légaux Mr [F] et Mme [E] [Adresse 2]

[Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [H] [T] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 mai 2015, M. [H] [T], par l’intermédiaire de son mandataire la société PGA Immobilier, a donné à bail à M. [V] [F] et Mme [C] [E] un logement situé au 3ème étage d’un immeuble au [Adresse 3]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 633 euros hors charges.

Se prévalant de troubles de jouissance en lien avec un manquement du bailleur à ses obligations, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, M. [V] [F] et Mme [C] [E], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs [Y] [S] et [W] [S], ont fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.

A cette date, le président d’audience a refusé la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/6680 et, faute d’être en état d’être jugée, a renvoyé le dossier à l’audience du 21 novembre 2024 où elle a été retenue.

A cette date, M. [V] [F] et Mme [C] [E] ont comparu représentés par leur conseil.

Soutenant oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, des articles 3-2, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, ils sollicitent :

- de condamner M. [H] [T] à leur verser la somme de 22.788 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- de condamner M. [H] [T] à verser à l’ensemble des occupants du logement une indemnisation au titre de leur préjudice moral soit : 5.000 euros à M. [V] [F] ;5.000 euros à Mme [C] [E] ; 5.000 euros à Mme [W] [S] ;5.000 euros à M. [Y] [S] ; - de condamner M. [H] [T] au paiement de la somme de 150 euros au titre de la réduction indument pratiquée sur le dépôt de garantie ;

- de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts ;

- de condamner M. [H] [T] au versement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’acte introductif d’instance et les frais de commissaire de Justice pour l’établissement du procès-verbal de constat ; - de débouter M. [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que lors de leur entrée dans les lieux, le logement était vétuste et, que, en décembre 2019, ENGIE a constaté une fuite de monoxyde de carbone au niveau de la chaudière et l’a mise en arrêt au vu du danger imminent pour la santé des occupants. Ils affirment avoir sollicité l’agence immobilière, mandataire du bailleur, à de nombreuses reprises pour qu’elle fasse procéder aux travaux nécessaires et ce d’autant que l’arrêt de la chaudière a entraîné une humidité excessive dans le logement à l’origine de moisissures. Ils soulignent que le bailleur n’a procédé à l’installation d’une VMC qu’en janvier 2023 et au changement de la chaudière en novembre 2023 uniquement dans l’objectif de revendre son logement classé G au DPE. Ils précisent avoir en effet reçu un congé pour vendre en décembre