JUGE CX PROTECTION, 6 février 2025 — 24/07254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 24/07254 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHDW
Jugement du 06 Février 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[S] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par madame [L], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [U] domiciliée : chez Mr [U] [J] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2020, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [U] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370,44 €, et d’une provision pour charges de 35,14 €. Un dépôt de garantie de 370,44 € a été versé par la locataire au bailleur lors de la conclusion du contrat.
Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 3 mars 2020.
Par courrier reçu par ARCHIPEL HABITAT le 16 novembre 2020, Mme [U] a donné congé du logement avec effet au 16 décembre 2020.
Un état des lieux de sortie du logement a été effectué contradictoirement le 7 janvier 2021.
La Commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [S] [U], par décision du 4 novembre 2021 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 20 octobre 2022, la Commission a clôturé le dossier de Mme [U], celle-ci n’habitant plus à l’adresse indiquée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Mme [S] [U] de lui régler la somme de 1 233,15 €.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par Me [W], conciliateur de justice, le 19 septembre 2024.
Par requête du 1er octobre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : 1 233,15 €, correspondant à 1 034,10 € au titre de l’arriéré locatif et 199,05 € au titre des réparations locatives,100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 5 décembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes. Il a fait exposer que la locataire n’avait versé aucun dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. L’ancien bailleur a précisé que Mme [S] [U] avait déposé un dossier de surendettement, qui a été clôturé au motif que la locataire n’habitait pas à l’adresse indiquée.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, Mme [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la dette locative Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 septembre 2024, Mme [S] [U] lui devait la somme de 1 034,10 € au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [S] [U], qui n’a pas comparu, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur.
Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou