JUGE CX PROTECTION, 30 janvier 2025 — 24/06244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/06244 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFAV
Jugement du 30 Janvier 2025
ARCHIPEL HABITAT
C/ [E] [R] née [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par madame [T], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [R] née [X] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 décembre 2014, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [X] [R] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 231.05 euros. Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 18 décembre 2014. Par ordonnance sur requête en date du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES a, notamment, constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise des locaux et, a condamné la locataire à payer à l’OPH ARCHIPEL HABITAT la somme de 430.08 euros au titre des loyers, charges et provisions pour charges impayés échus au 1er juin 2021 outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi dans la limite d’un mois à compter de la décision. Un procès-verbal de reprise a été dressé le 15 septembre 2021 par Maître [C], huissier de justice à [Localité 10]. Un procès-verbal de constat a été dressé le 8 octobre 2021 par le même huissier de justice au titre de l’état des lieux de sortie. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 5 juillet 2024, le bailleur a mis en demeure la locataire de payer la somme de 2.374,87 euros dont 1.429,04 euros au titre des réparations locatives. Ce courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par requête reçue au greffe le 30 août 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [E] [X] [R] au paiement des sommes restant dues au titre du bail. La demanderesse a été invitée à procéder par voie de citation faute de domicile connu de la défenderesse. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner Mme [E] [X] [R] au paiement des sommes suivantes : 929,11 euros au titre des réparations locatives ;83,11 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ;50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024. A cette date, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [Y] [T] dûment munie d’un pouvoir. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, elle rappelle qu’elle a obtenu la reprise des lieux suite à l’abandon de ceux-ci par la locataire. Elle soutient que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie montre un usage anormal du logement et parfois un usage abusif caractérisé. Elle estime justifier des sommes dues par la locataire et précise qu’elle a appliqué la charte de vétusté signée par les bailleurs sociaux du département. Elle souligne que le montant du dépôt de garantie a également été déduit. A l’audience, Mme [E] [X] [R] n’a pas comparu ni personne pour elle. L’acte introductif d’instance a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande au titre des réparations locatives Aux termes de l’article 1728