JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/07553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 2] JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RG 24/07553 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHVG
Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/165
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[E] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A AIGUILLON CONSTRUCTION COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 29 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [T] [I], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2012, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [L] et Madame [W] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 516,11 € et d’une provision initiale pour charges de 39,76 €.
Par courrier reçu par AIGUILLON CONSTRUCTION le 24 octobre 2016, Madame [W] [V] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la société bailleresse a fait délivrer à Monsieur [E] [L] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1.239,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024 échéance de janvier 2024 non incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [E] [L] le 9 janvier 2024.
Par assignation du 30 septembre 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 3.449,86 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 29 novembre 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 28 novembre 2024, s'élève désormais à 4.105,22 €. Le bailleur social a ajouté qu’il ignorait si le logement était réellement occupé par Monsieur [L], les impayés remontant au mois de septembre 2023. La société AIGUILLON CONSTRUCTION considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [E] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 février 2025, jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des