JUGE CX PROTECTION, 30 janvier 2025 — 24/06155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

N° RG 24/06155 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4C

Jugement du 30 Janvier 2025

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[U] [F] [W] [M]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre LASSARA-MAILLARD Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 21 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Gwenaelle GREGOIRE, avocate au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [U] [F] Mme [W] [M] [Adresse 1] [Localité 3] non comparants, ni représentés

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 18 avril 2019, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [U] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 19.000 euros, remboursable en 96 mensualités de 244,54 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,44 % et un taux annuel effectif global de 5,76 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Banque Française Mutualiste a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, mis en demeure M. [U] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, la société Banque Française Mutualiste lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2020, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [U] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 211,09 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Banque Française Mutualiste a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, mis en demeure M. [U] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, la société Banque Française Mutualiste lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Suivant offre de contrat acceptée le 15 avril 2021, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [U] [F] et Mme [W] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 2.500 euros, remboursable, après une période d’amortissement, en 63 mensualités de 46,71 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,93 % et un taux annuel effectif global de 4,00 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Banque Française Mutualiste a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure M. [U] [F] et Mme [W] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la société Banque Française Mutualiste leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 5 août 2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [U] [F] et Mme [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des crédits.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, pour chacun des crédits, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :

- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;

- La forclusion de l’action ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ma