JUGE CX PROTECTION, 6 février 2025 — 24/03574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT DU 06 Février 2025

N° RG 24/03574 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7NX

Jugement du 06 Février 2025

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[M] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre FLOCH Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;

Audience des débats : 05 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par maître Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [M] [S] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 4 février 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [S] un crédit d'un montant en capital de 33 000€ remboursable en 84 mensualités de 465,71 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 3,50%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Monsieur [M] [S] en date du 10 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - A titre principal, condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une somme de 32.795,69 € affectée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023, et ce jusqu’à complet règlement, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 4 février 2022 entre Monsieur [M] [S] et la société SOGEFINANCEMENT, et CONDAMNER Monsieur [M] [S] au peiment d’une somme de 32.795,69 € affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation, et ce jusqu’à complet règlement, - en toutes hypothèses condamner Monsieur [M] [S] à une somme de 800 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la société SOGEFINANCEMENT a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 6 Janvier 2025. A cette date, aucune note en ce sens n’a été réceptionnée par le Tribunal.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, Monsieur [M] [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur l’existence du contrat:

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Les articles 1353 et 1361 du même code précisent qu’il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, il convient de relever que la SA SOGEFINANCEMENT ne produit pas le contrat de crédit souscrit par Monsieur [M] [S] et indique dans son assignation n’être “plus en mesure de produire le contrat de crédit souscrit par Monsieur [X] le 4 février 2022, celui-ci ayant été manifestement égaré”.

Elle verse, en revanche, au débat les pièces suivantes: - un relevé bancaire du compte courant SOCIETE GENERALE de Monsieur [S] du 4 février 2022 au 3 mars 2022