JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/07913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RG 24/07913 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIJ2
Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/168
[M] [N] SAS LAMY, agissant en qualité de mandataire
C/
[O] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me GRANDCOIN COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [P] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 29 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [M] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Maître BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
SAS LAMY, agissant en qualité de mandataire [Adresse 2] représenté par Maître BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2022, Monsieur [M] [N], représenté par son mandataire, la société NEXITY LAMY, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1], et d’un parking moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 455 € et d’une provision pour charges de 45 €.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme principale de 4.162,20 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [O] [P] le 4 avril 2024.
Par assignation du 24 juin 2024, Monsieur [M] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 5.173,40 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024, avec intérêts au taux légal. o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux converti en procès-verbal de carence a été dressé par commissaire de justice le 8 juillet 2024, les éléments relevés sur les lieux contredisant un abandon effectif du logement.
À l'audience du 29 novembre 2024, Monsieur [M] [N], représenté par la SAS LAMY et par son conseil Maître GRANDCOIN, a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a indiqué que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2024, s'élève désormais à 7.702,70 €. Le bailleur a en outre sollicité, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail.
Monsieur [M] [N] a précisé qu'il n'y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [P], comparant, a indiqué qu’il bénéficiait d’un revenu mensuel de l’ordre de 1.500 €. Il a reconnu ne pas avoir repris le paiement de son loyer mais a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois, en plus de son loyer courant, outre la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [O] [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 07 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [M] [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’