JUGE CX PROTECTION, 30 janvier 2025 — 24/06872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/06872 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGLR
Jugement du 30 Janvier 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[N] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par madame [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [F] domicilié : chez [F] [R] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 juin 2001, à effet au 15 juin 2001, l’Office Public d’HLM devenu l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [N] [F] sur des locaux situés au [Adresse 6] (logement n°29) à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.685,32 francs. Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 15 juin 2001. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2014, le président du tribunal d’instance de RENNES a, notamment, constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du locataire et, l’a condamné à payer à l’OPH ARCHIPEL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges. Il a été procédé à l’expulsion de M. [N] [F] le 24 août 2015. Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 septembre 2015 par Maître [H], huissier de justice à [Localité 8], au titre de l’état des lieux de sortie. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 juin 2018, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 8.091,12 euros dont 816,89 euros au titre des réparations locatives. Ce courrier est revenu portant la mention « distribué le 29 juin 2018 ». Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 19 septembre 2024. Par requête déposée au greffe le 21 septembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner M. [N] [F] au paiement des sommes restant dues au titre du bail. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 novembre 2024. La convocation adressée au défendeur étant revenue portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage », le demandeur a été invité à procéder par voie de citation laquelle a été réalisée par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024. A l’audience du 21 novembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [X] [W] dûment munie d’un pouvoir. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son acte introductif d’instance. Ainsi, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, l'établissement ARCHIPEL HABITAT sollicite la condamnation de M. [N] [F] au paiement des sommes suivantes : 680,89 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie ;158,07 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ;50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’appui de ses demandes, elle souligne que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie laisse apparaître que le nettoyage du logement et le changement de quelques éléments peuvent être mis à la charge du locataire. Elle précise qu’elle a appliqué la Charte de vétusté départementale. Elle rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire pour les sommes restant dues au titre des indemnités d’occupation. Elle ajoute que M. [F] a accepté un plan d’apurement le 2 juillet 2018, qu’il a réglé régulièrement jusqu’au 11 octobre 2021 avant de cesser les paiements, qu’il n’a pas repris à ce jour. Elle précise que faute de disposer des coordonnées actuelles du locataire, elle n’a pu tenter une conciliation préalable.
A l’audience, M. [N] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’acte introductif d’instance a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant a