JUGE CX PROTECTION, 6 février 2025 — 24/06838

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 06 Février 2025

N° RG 24/06838 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGJD

Jugement du 06 Février 2025

Etablissement public [N]

C/

[C] [V]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à madame [L] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;

Audience des débats : 05 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public [N] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par madame [L], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [C] [V] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 1] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2018, l’établissement [N] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [V] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 292,16 €. Un dépôt de garantie de 292,16 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.

Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 30 octobre 2018.

Par courrier reçu par [N] le 31 mai 2021, M. [C] [V] a donné congé du logement en raison de son incarcération.

Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 14 septembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception « destinataire inconnu à l’adresse », envoyée le 14 juin 2023, l’établissement [N] a mis en demeure M. [C] [V] de procéder au règlement de la somme de 2 113,61 €, correspondant à sa dette locative.

Le 3 mai 2024, Me [T], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, l’établissement [N] a ensuite fait assigner M. [C] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes, en sollicitant la condamnation du locataire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1 995,02 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024, lors de laquelle l’établissement [N], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes, précisant que M. [V] a effectué un règlement de 500 € en septembre 2024.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la dette locative Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 décembre 2024, M. [C] [V] lui devait la somme de 1 157,44 € au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure.

M. [C] [V], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme au bailleur.

Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

L'article 1730 du même code précise que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : «