JUGE CX PROTECTION, 30 janvier 2025 — 24/02097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Localité 5] JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/02097 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GO
Jugement du 30 Janvier 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[Z] [E] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par madame [X], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [E] [H] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [E] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 267,35 euros. Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 1er juillet 2013. Un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 8 novembre 2016. Par acte sous seing privé du 4 novembre 2016, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [E] [H] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 303,81 euros. Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 4 novembre 2016. Suite au préavis donné par le locataire, un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 6 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 5 octobre 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4.576,43 euros au titre des sommes restant dues dans les suites des baux. Ce courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de M. [Z] [E] [H] au paiement des sommes des sommes suivantes : 5.078,35 euros au titre des loyers et charges impayées du bail du 4 novembre 2016 et des réparations locatives restant dues dans les suites du bail du 1er juillet 2013 ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2021. A cette date, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [G] [X] dûment munie d’un pouvoir. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, elle soutient que des loyers et charges sont demeurés impayés dans les suites du second bail. Elle souligne que des réparations locatives non réglées étaient restés à la charge du locataire suite au départ du 1er logement. Elle fait valoir que le locataire avait signé une reconnaissance de dette sur les sommes restant dues au titre des deux contrats et qu’ils avaient convenu d’un plan d’apurement dont les versements ont cessé le 17 mai 2021. Elle rappelle que la procédure de surendettement initiée par le locataire n’a pas abouti, celui-ci n’ayant pas repris contact avec la commission de surendettement après la décision judiciaire infirmant la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’il n’a pas régularisé la situation d’impayés malgré une mise en demeure adressée le 5 octobre 2023. A l’audience, M. [Z] [E] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’acte introductif d’instance lui a été signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande au titre des loyers et charges Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’ob