JUGE CX PROTECTION, 30 janvier 2025 — 24/00598

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Localité 4] JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

N° RG 24/00598 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY72

Jugement du 30 Janvier 2025

Société ARCHIPEL HABITAT

C/

[H] [Y] [E] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à maitre SEVESTRE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 21 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par madame [P], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [H] [Y] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 3] représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adeline HERVE, avocate au barreau de RENNES

M. [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adeline HERVE, avocate au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 janvier 2011, à effet au 25 janvier 2011, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [H] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 265,96 euros. Se prévalant de troubles de voisinage causé notamment par l’animal détenu par son locataire, par courriers des 22 décembre 2022, 20 juin 2023 et 27 octobre 2023, ARCHIPEL HABITAT a sollicité un changement de comportement de son locataire et, par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2023 et 1er août 2023, l’a sommé de cesser les troubles de voisinage occasionnés par lui-même ou les personnes qu’il accueille. Par courrier en date du 29 août 2023, le bailleur a alerté Mme [V] [Y], sœur et curatrice de M. [H] [Y], des difficultés rencontrées avec son locataire. Une tentative préalable de conciliation a abouti à un constat d’échec le 8 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 15 janvier 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a fait assigner M. [H] [Y] et Mme [V] [Y], es-qualité de curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 21 novembre 2024. A l’audience, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [A] [P] dûment munie d’un pouvoir. Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées au défendeur. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728, 1729, 1741 et suivants, 1231-6 du Code civil, L.412-2 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, 514 du Code de procédure civile, elle sollicite : - de prononcer la résiliation du bail consenti à M. [H] [Y] ; - d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [H] [Y] et de tout occupant et bien de son chef et ce avec, au besoin, le concours de la force publique ; - de l’autoriser à entrer dans le logement de M. [H] [Y], sans délai, en présence d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de l’assistance de la force publique afin de procéder au désencombrement, par les entreprises mandatées à cet effet, et même en l’absence de M. [H] [Y] et ce chaque fois que cela sera nécessaire jusqu’à l’accomplissement définitif du nettoyage à ses frais ; - d’autoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux sans qu’il soit fait application du délai de deux mois et d’ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ; - de condamner M. [H] [Y] à lui payer : - la somme de 2.424 ,15 euros correspondant aux frais d’intervention de l’entreprise ATALIAN ; - les loyers dus entre le 5 janvier 2024 jusqu’à la date de résiliation judiciaire du bail ; - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à libération effective des lieux de tout occupant ; - une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 12 octobre 2023. Au soutien de ses prétentions, ARCHIPEL HABITAT expose que, depuis de nombreuses années, le locataire méconnaît ses obligations contractuelles relatives au respect des règles de tranquillité