JUGE CX PROTECTION, 6 février 2025 — 24/03894
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 24/03894 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LACJ
Jugement du 06 Février 2025
Société PRIORIS
C/
[D] [R] [M] [Z] épouse [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre BORDIEC Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PRIORIS [Adresse 5] [Localité 4] représentée par maitre Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par maitre Alexandra DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [R] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Mme [M] [Z] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2021, la Société PRIORIS a consenti à Mme [M] [Z] épouse [R] et M. [D] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, financé pour un montant de 26 000€.
Plusieurs loyers n'ayant pas été réglés, la Société PRIORIS a résilié le contrat le 31 juillet 2023 et le véhicule vendu le 6 novembre 2023 pour un montant de 14 503€.
La vente n’a pas permis de solder la créance du couple. En l’absence du réglement de la somme résiduelle, la Société PRIORIS a demandé, par assignation délivrée le 17 mai 2024, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - les condamner solidairement à payer la somme de 9 890,22€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir, - les condamner solidairement à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société PRIORIS a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 6 janvier 2025. Une note en ce sens a été transmise par mail au Tribunal le 3 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignés par acte délivré à étude, Mme [M] [Z] épouse [R] et M. [D] [R] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 janvier 2022. Il s’en est suivi 15 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 17 mai 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 mai 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de ceux-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2021 pour chacun des emprunteurs, ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus 2020. En revanche, aucune pièce n’est versée aux débats concernant les charges des emprunteurs. Or la solvabilité des emprunteurs ne peut s’évaluer qu’à partir de leurs seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte leurs charges pour connaître leur solvabilité et leurs réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. Il manque au minimum un justificatif du montant du loyer déclaré ( 300€). Il ne figure, par ailleurs, aucune information sur la composition du foyer, de sorte que le prêteur ne justifie pas avoir eu en sa possession les informations suffisantes et nécessaires permettant de calculer avec sérieux la capacité de remboursement des emprunteurs et leur solvabilité. La Société PRIORIS s’est donc contentée des déclarations effectuées par les emprunteurs, alors que la loi et la jurisprudence lui imposent de vérifier par elle même la situation financière des emprunteurs.
Cette défaillance constitue une violation des dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. Contrairement à ce qu’affirme la Société PRIORIS dans ses écritures, cette défaillance constitue bien une déchéance du droit aux intérêts.
Sur la sanction de la violation des dispositions du Code de la Consommation et les sommes dues: En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, dans le cadre d’une LOA, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n°?354). Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le prix d’achat du véhicule (26 000€), les sommes réglées par Mme [M] [Z] épouse [R] et M. [D] [R] (8 070,94€) et le produit de la vente du véhicule (14 503€), soit une somme totale due par Mme [M] [Z] épouse [R] et M. [D] [R] de 3 426,06€. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [M] [Z] épouse [R] et M. [D] [R] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [M] [Z] épouse [R] et M. [D] [R] à payer à la Société PRIORIS la somme de 3 426,06€, sans intérêts, au titre du contrat de location avec achat souscrit entre les parties le 7 septembre 2021; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [M] [Z] épouse [R] et M. [D] [R] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE