JUGE CX PROTECTION, 6 février 2025 — 24/06673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 24/06673 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF6A
Jugement du 06 Février 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[K] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre [Localité 6] CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ LE à madame[G] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par maitre Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par maitre Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [K] [G] [Adresse 2] comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 7 octobre 2020, Mme [K] [G] a ouvert un compte-chèque numéroté n°00313072 auprès de la Société BNP Paribas..
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2021, la Société BNP Paribas a consenti à Mme [K] [G] un prêt permis à 1€ par jour à taux zéro d'un montant en capital de 1 200€ remboursable en 40 mensualités de 30 euros.
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2022, la Société BNP Paribas a consenti à Mme [K] [G] un prêt de regroupement de crédits d'un montant en capital de 5 500€ remboursable en 48 mensualités de 136,14 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 9,85%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a sollicité le paiement des sommes dues.
Par assignation délivrée à Mme [K] [G] le 30 aout 2024, la Société BNP Paribas a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner Mme [K] [G] à payer les somme de: - 2 420,11€ au titre du solde débiteur du compte-chèques avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, - 632,65€ au titre du solde débiteur du crédit permis à 1€ par jour avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure et ce jusquà parfait paiement, - 5 389,71€ au titre du solde débiteur du regroupement de crédits avec intérêts au taux contractuel de 8,72% à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure et ce jusquà parfait paiement, - rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit, - condamner Mme [K] [G] à payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société BNP Paribas a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 6 janvier 2025. A cette date, aucune note en ce sens n’a été reçue par le Tribunal.
Présente à l’audience, Mme [K] [G] n’a pas contesté ses dettes et a déclaré avoir saisi la Commission de Surendettement des Particuliers. Elle a précisé avoir perdu les papiers concernant cette saisine et ne pas savoir si une décision avait déjà été rendue par la Commission.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
* Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-chèque:
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