JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/05355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RG 24/05355 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDSE
Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/158
OPH NEOTOA
C/
[N] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH NEOTOA COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [T] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 29 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH NEOTOA [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [N] [T] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2018, l'établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Madame [N] [T] et Monsieur [S] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 558,39 €.
Le bailleur social a accusé réception le 16 décembre 2019 du départ du logement de Monsieur [S] [V] et un avenant du contrat de bail, non daté, a été signé entre l’établissement Neotoa et Madame [T], le bail se poursuivant au profit de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 633,99 €, au titre de l'arriéré locatif en date du 31 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [N] [T] le 27 avril 2023.
Par assignation du 10 juillet 2024, l'établissement NEOTOA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Madame [N] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 4.609,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Après un renvoi de l’affaire à l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024. L'établissement NEOTOA a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 29 novembre 2024, s'élève désormais à 7.307,50 €. L'établissement NEOTOA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [N] [T], comparante, a indiqué avoir la charge de six enfants âgés de 3 à 20 ans. Elle a expliqué être partie à Mayotte plus de 90 jours pour visiter sa famille, si bien que le versement de ses allocations familiales a été suspendu. Elle a fait état de sa volonté de déposer un dossier de surendettement, expliquant qu’elle travaille mais que les pères de ses enfants ne travaillent pas et ne l’aident pas financièrement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [N] [T] a indiqué ne pas faire l’objet, actuellement, d’une telle procédure, mais qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 7 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’au